CETATEXT000032529416 J6_L_2016_05_000001403619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/52/94/CETATEXT000032529416.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 10/05/2016, 14MA03619, Inédit au recueil Lebon 2016-05-10 CAA de MARSEILLE 14MA03619 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LASCAR MATHIEU-BEGNIS ; MATHIEU-BEGNIS ; PELGRIN M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'ordonner la restitution de la somme de 867 euros, majorée des intérêts moratoires, au titre du plafonnement de ses impôts directs à 50 % de ses revenus réalisés en 2010 et de condamner l'Etat à lui verser une somme comprise entre 1 000 et 15 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1201934 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 août 2014, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 avril 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande de restitution ; 2°) d'ordonner la restitution de la somme de 797,50 euros, majorée des intérêts de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens de l'instance. Il soutient que l'administration a refusé à tort de tenir compte, pour la détermination du revenu ouvrant droit à restitution, de la moins-value résultant de la perte de valeurs mobilières qu'il a subie en 2009. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 juin 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me E..., pour M. D.... 1. Considérant que M. D... a formé le 15 mars 2012 une réclamation tendant à la restitution de la somme de 1 788 euros au titre du plafonnement de ses impôts directs à 50 % de ses revenus réalisés en 2010 ; que, par décision du 22 mai 2012, l'administration a fait partiellement droit à sa demande à hauteur de 356 euros ; que, le 24 juillet 2012, M. D... a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande de restitution complémentaire de 892 euros, qu'il a réduite en cours d'instance à 867 euros ; qu'il a également demandé la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité comprise en 1 000 et 15 000 euros ; qu'il fait appel du jugement du 3 avril 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande de restitution ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 7 janvier 2013, le directeur départemental des finances publiques du Var a accordé à M. D... un dégrèvement de 69 euros ; que la restitution de cette somme au cours de la procédure de première instance rendait sans objet la demande du requérant à concurrence du même montant ; que, si le tribunal a mentionné dans les motifs de son jugement l'intervention de ce dégrèvement, il a omis de constater le non-lieu à statuer en résultant dans le dispositif ; qu'en rejetant dans son intégralité la demande de restitution présentée par M. D..., alors qu'elle était devenue partiellement sans objet, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il convient dès lors d'annuler le jugement sur ce point et, après avoir évoqué dans la mesure les conclusions devenues sans objet, de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur le surplus de la demande de restitution : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts, alors applicable : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A du même code : " (...) / 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution (...) est constitué : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.