CETATEXT000032529419 J6_L_2016_05_000001403690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/52/94/CETATEXT000032529419.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 10/05/2016, 14MA03690, Inédit au recueil Lebon 2016-05-10 CAA de MARSEILLE 14MA03690 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR BLANC Mme Anne MENASSEYRE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société nouvelle Provence réseaux (SNPR) a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 avril 2012 du préfet de Vaucluse portant refus d'autorisation au titre des articles L. 512-1 et L. 515-1 du code de l'environnement d'exploiter la carrière située dans la commune de Viens, au lieu-dit " Tricavel ", de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet d'autoriser cette exploitation. L'association Les Amis de Viens est intervenue volontairement dans cette instance et a conclu au rejet de la requête. Par un jugement n° 1201644 du 19 juin 2014, rectifié le 23 juin 2014, le tribunal administratif de Nîmes a notamment admis l'intervention de l'association Les amis de Viens, annulé l'arrêté du 19 avril 2012 et accordé à la SNPR l'autorisation d'exploiter la carrière de " Tricavel ", en assortissant cette autorisation des prescriptions d'exploitation à fixer par le préfet de Vaucluse dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2014 et le 12 octobre 2015, l'association Les amis de Viens, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 juin 2014 ; 2°) de rejeter la demande de la SNPR ; 3°) de lui interdire d'exploiter la carrière ; 4°) de mettre à la charge de la SNPR la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour agir ; - bien qu'intervenante en première instance, elle justifie d'un intérêt pour relever appel du jugement et y a été autorisée ; - le dossier soumis à enquête publique n'était pas sincère et comportait de nombreuses insuffisances et ambiguïtés notamment sur le gérant réel de la société ; - les capacités financières de l'entreprise étaient insuffisantes, cette condition devant être appréciée au niveau de la société et non au niveau du groupe auquel elle appartient ; - les dispositions des articles L. 512-1 et suivants imposent nécessairement une situation bénéficiaire ou du moins une situation économique positive ; - les conditions d'autorisation doivent être appréciées au moment du dépôt de la demande et non ultérieurement, le tribunal s'étant fondé à tort sur des éléments postérieurs à la décision pour l'annuler ; - la situation financière du groupe Bleu finance est très précaire ; - la société SNPR ne justifie d'aucune expérience technique en matière d'extraction d'argile ; - elle n'a pas davantage justifié de sa capacité à remettre en état le site après exploitation et a reconnu être dans l'incapacité de le faire ; - c'est à tort que le tribunal a jugé que l'activité de tourisme n'était pas au nombre des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative car elle participe à la conservation des sites et monuments et a une influence sur le patrimoine de la ville ; - le tribunal a mal apprécié les faits de l'espèce en estimant à cinquante jours par an hors période estivale l'activité de la société alors que cette activité envisagée atteint selon certains documents deux cents jours ; - l'impact sur les paysages et les risques liés à la circulation des camions sont également de nature à entraîner une violation de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; - la rentabilité du projet présentée par la société repose sur des hypothèses de coût de remise en état de la carrière grossièrement sous-estimées et des débouchés manifestement surestimés. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2015, et un mémoire reçu le 22 mars 2016, la société SNPR conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et en tout état de cause à la condamnation de l'association appelante à lui verser une somme de 10 000 euros pour avoir abusé du droit d'agir en justice, et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête a perdu son objet car l'édiction par l'autorité administrative d'un nouvel arrêté, non provisoire, vaut autorisation définitive ; - à titre subsidiaire, la requête est irrecevable car l'association appelante, intervenante en première instance, ne peut formuler des conclusions propres en appel ; - la requête est également irrecevable faute pour l'association appelante de justifier de l'autorisation lui permettant d'engager cette action ; - l'association appelante n'a pas d'intérêt pour demander l'annulation de l'article 4 du jugement condamnant l'Etat à lui verser 1 500 euros et devenu définitif ; - la recherche d'un quelconque élément sur les capacités techniques dans les dispositions statutaires est inopérante ; - les autres moyens soulevés par l'association appelante ne sont pas fondés ; - l'appel revêt un caractère abusif qui lui a causé un préjudice qu'elle évalue à 10 000 euros. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère, - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la SNPR.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.