CETATEXT000032529433 J6_L_2016_05_000001403923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/52/94/CETATEXT000032529433.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 12/05/2016, 14MA03923, Inédit au recueil Lebon 2016-05-12 CAA de MARSEILLE 14MA03923 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER CECCHI M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la restitution de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année
- Par un jugement n° 1200644 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2014, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la restitution sollicitée. Il soutient que : - le jugement du tribunal administratif a été rendu sur procédure irrégulière en raison du refus du tribunal de reporter l'audience malgré son hospitalisation ; - les indemnités journalières qu'il a reçues doivent être exonérées d'impôt sur le revenu dès lors que la Caisse nationale du barreau français lui a fait expressément interdiction de déclarer ces sommes en tant que revenus imposables et que son médecin traitant ainsi que celui de l'organisme payeur attestent que la pathologie dont il souffre relève de la liste des affections de longue durée. Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 322-3-3 et L. 322-3-4 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant M. D....
- Considérant que M. D..., qui exerce la profession d'avocat, a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 conformément aux éléments mentionnés sur la déclaration pré-remplie ; qu'il a demandé, par une réclamation contentieuse introduite le 2 janvier 2012, la réduction de l'imposition mise en recouvrement au motif que les sommes perçues de la Caisse nationale du barreau français en 2010 au titre d'indemnités journalières de maladie pour un montant de 24 118 euros, initialement déclarées, étaient exonérées ; que M. D... relève appel du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie ; qu'il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande ; qu'en l'espèce, si M. D... avait, par courrier du 24 juin 2014, avisé le tribunal administratif qu'il ne pouvait assister, en raison de son état de santé, à l'audience fixée au 17 juin 2014 dont il demandait le report, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire qui aurait imposé au tribunal administratif de Marseille de faire droit à la demande de report de l'audience ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal, en refusant de reporter l'audience, n'a méconnu ni le caractère contradictoire de la procédure ni les dispositions de l'article R. 731-3 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ; que M. D..., imposé conformément à sa déclaration, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 80 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2010 : " Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse " et qu'aux termes de l'article 81 du même code : " Sont affranchis de l'impôt : (...) 8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit " ; qu'il résulte de ces dispositions que les indemnités versées par les organismes de sécurité sociale depuis le 1er janvier 2010 sont exonérées à hauteur de 50 % de leur montant ; que les " affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse " mentionnées par l'article 80 quinquies du code général des impôts peuvent être appréciées notamment en référence aux articles L. 322-3 et D. 322-1 du code de la sécurité sociale ;
- Considérant que les éléments fournis par M. D..., à savoir principalement des comptes rendus post-opératoires et une attestation de son médecin traitant, se rattachent, selon ses dires, à des problèmes dorsaux survenus en 2006, au tendon d'Achille survenus en 2007, à la jambe droite et de lithiase vésiculaire en 2009 et de polype en 2010 ; que ces documents ne permettent pas d'identifier précisément les pathologies qui auraient été à l'origine, en 2010, des indemnités journalières de maladie versées à M. D... et de vérifier si elles peuvent être rangées parmi les affections de longue durée mentionnées à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale ou si elles figurent au nombre des affections comportant un " traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ", indépendamment de la liste des affections de longue durée ; que, dès lors, M. D... n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les sommes reçues par lui en 2010 de la Caisse nationale du barreau français devraient être exonérées à hauteur de 50 % de leur montant en application de l'article 80 quinquies du code général des impôts ; que la circonstance que la Caisse nationale du barreau français lui aurait " fait expressément interdiction " de déclarer les sommes perçues en tant que revenus imposables est, à cet égard, indifférente ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 28 avril 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Markarian, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mai
- '' '' '' '' 3 N° 14MA03923 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. 19-04-02-07-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Personnes et revenus imposables.