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14MA04257

CETATEXT000032529452 J6_L_2016_05_000001404257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/52/94/CETATEXT000032529452.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 10/05/2016, 14MA04257, Inédit au recueil Lebon 2016-05-10 CAA de MARSEILLE 14MA04257 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2014 par lequel le préfet des Bouches du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ainsi que l'arrêté préfectoral du même jour décidant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1406978 du 1er octobre 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé les deux arrêtés du 27 septembre 2014 et mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 1er octobre 2014 ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. B.... Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a accueilli le moyen tiré de l'erreur de droit en estimant qu'il appartenait à l'administration de prendre une décision de réadmission sur le fondement de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chanon, premier conseiller.

  1. Considérant que, par jugement du 1er octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 27 septembre 2014 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a obligé M. B..., de nationalité algérienne, à quitter le territoire français sans délai ainsi que ; l'arrêté préfectoral du même jour décidant le placement de l'intéressé en rétention administrative ; que le préfet des Bouches-du-Rhône relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans plusieurs cas, notamment lorsqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire ou qu'il s'y est irrégulièrement maintenu ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3 (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la mesure d'éloignement contestée : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables (...) à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats (...) " ;
  3. Considérant que les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que, dès lors, lorsqu'en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l'un de ces Etats, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code ; qu'en vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de réadmission prise sur le fondement de l'article L. 531-1 ; que les dispositions de cet article, qui résultent de la transposition de la réglementation européenne en matière d'asile, sont également applicables à la Suisse en tant qu'Etat associé à l'accord dit Dublin III, en vertu de l'échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., démuni de tout document d'identité, a été interpellé par les services de police dans le cadre d'un contrôle d'identité le 27 septembre 2014 ; qu'il résulte du procès-verbal d'audition que l'intéressé a déclaré avoir fait une demande d'asile en Suisse en 2013 et qu'il souhaitait retourner en Suisse s'il devait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, et non regagner son pays d'origine ; qu'après avoir vérifié les déclarations de M. B... concernant sa demande d'asile en Suisse par consultation du fichier Eurodac, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a saisi que le 1er octobre 2014 les autorités de ce pays d'une demande de réadmission, soit postérieurement à la mesure d'éloignement contestée ; que, dans ces conditions, la situation de l'intéressé ne pouvait être regardée, à la date de la mesure d'éloignement, comme relevant des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais seulement des dispositions de l'article L. 531-1 du même code ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu ce motif pour annuler l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celui portant placement en rétention administrative ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille annulé les deux arrêtés du 27 septembre 2014 ; que, par suite, la requête doit être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 mai
  6. '' '' '' '' 4 N° 14MA04257 bb 095-02-03 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.

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