CETATEXT000032529517 J6_L_2016_05_000001501457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/52/95/CETATEXT000032529517.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 12/05/2016, 15MA01457, Inédit au recueil Lebon 2016-05-12 CAA de MARSEILLE 15MA01457 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 13 mars 2015 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n° 1501975 du 17 mars 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 avril 2015, le préfet de la Corse-du-Sud demande à la Cour d'annuler ce jugement du 17 mars 2015 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - elle est suffisamment motivée ; - il existe un risque que l'étranger se soustraie à la mesure d'éloignement du 7 novembre 2014 dont il a fait l'objet ; - M. A... n'a, en effet, pas exécuté cette mesure dans le délai qui lui était imparti ; la légalité de cette mesure a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bastia du 12 février 2015 et au moment de son interpellation, le requérant était dépourvu de tout document d'identité et n'a pu justifier une adresse personnelle et permanente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du 26 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, - et les observations de M. A.... 1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien né le 16 mai 1981, affirme être entré en France en 2011 ; qu'il a demandé en 2013, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 7 novembre 2014, le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel M. A... serait reconduit ; que le tribunal administratif de Bastia a confirmé cette décision par jugement du 12 février 2015 ; que, par décision du 13 mars 2015, le préfet de la Corse-du-Sud a placé M. A... en rétention administrative ; que, par jugement du 17 mars 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision ; que le préfet de la Corse-du-Sud relève appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'enfin, le II de l'article L. 511-1 dispose que : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) /
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