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15MA04016

CETATEXT000032529565 J6_L_2016_05_000001504016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/52/95/CETATEXT000032529565.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 10/05/2016, 15MA04016, Inédit au recueil Lebon 2016-05-10 CAA de MARSEILLE 15MA04016 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LASCAR SELARL PATRICK GEORGES & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... QUEMEREa demandé au tribunal administratif de Toulon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et

  1. Par un jugement n° 0800393 du 23 mars 2011, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 11MA02009 du 24 septembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille, faisant partiellement droit à l'appel formé par M. QUEMERE contre ce jugement, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du contribuable à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, ordonné une décharge partielle des impositions supplémentaires restant en litige et rejeté le surplus des conclusions. Par décision n° 373493 du 30 septembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 11MA02009 du 24 septembre 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il statue sur le redressement relatif aux revenus d'origine indéterminée au titre des années 1996 et 1997, sur le redressement correspondant à la réintégration des charges déduites des revenus fonciers au titre de l'année 1996, sur le redressement relatif aux revenus fonciers issus des immeubles détenus par l'intermédiaire des sociétés civiles immobilières de gestion au titre de l'année 1997 ainsi que sur les pénalités correspondant à ce dernier chef de redressement, et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la Cour. Procédure devant la Cour après renvoi : Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2015, le ministre conclut au rejet des conclusions de la requête de M. QUEMERE demeurant.en litige Il soutient que les moyens de l'appelant ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2015, M. QUEMERE demande à la Cour de prononcer la décharge des impositions demeurant.en litige Il soutient que : - l'administration n'a pu régulièrement recourir à la procédure de demande d'éclaircissements et de justifications prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales sans préalablement neutraliser, pour l'appréciation de la " règle du double ", les virements de compte à compte ; - le vérificateur ne pouvait prendre en compte, pour l'appréciation de la " règle du double ", les comptes des sociétés civiles immobilières de gestion ou des sociétés en participation dont il était l'associé sans avoir préalablement établi la confusion des patrimoines ; - au titre de l'année 1996, la " règle du double " n'a pas été respectée car les revenus bruts déclarés, qui doivent tenir compte des revenus déclarés par les SCI dans les déclarations spéciales de revenus fonciers, s'élèvent à 5 711 522 francs alors que le total des crédits bancaires, abstraction faite des virements de compte à compte et des Sicav, s'élève à la somme de 11 100 141,27 francs ; - au titre de l'année 1997, la " règle du double " n'a pas été respectée car les revenus bruts déclarés s'élèvent à 24 317 941 francs alors que le total de ses crédits bancaires, abstraction faite des virements de compte à compte et des OPCVM, s'élève à la somme de 41 416 292 francs ; - le redressement de 692 973 francs correspondant à la remise en cause de charges déductibles des revenus fonciers n'est pas suffisamment motivé faute pour le vérificateur d'indiquer les crédits bancaires retenus comme recettes locatives, les charges acceptées et celles non admises ; - le redressement de 335 746 francs au titre des revenus fonciers produits par les immeubles détenus par des SCI de gestion est insuffisamment motivé faute pour le vérificateur d'avoir indiqué les raisons pour lesquelles il ne prenait pas en compte 123 838 francs correspondant aux intérêts d'emprunt payés pour l'acquisition des parts sociales, qui étaient déductibles ; - c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre la déductibilité au titre de l'année 1996 des charges de travaux relatifs aux immeubles de Meyzieu et de Villeneuve-Saint-Georges alors qu'il est suffisamment justifié de ce que ces biens étaient destinés à la location ; - l'intention délibéré d'éluder l'impôt n'est pas établie par l'administration alors que les erreurs de report qui lui sont reprochées procèdent d'une simple erreur de plume ou d'une simple erreur d'appréciation sur la déductibilité d'intérêts d'emprunt. Vu les autres pièces du dossier y compris celles visées par l'arrêt de la Cour du 24 septembre
  2. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère, - et les conclusions de M. Renaud Thiele, rapporteur public.
  3. Considérant que M. et Mme QUEMERE ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur leurs revenus des années 1996 et 1997 à l'issue duquel l'administration leur a notifié divers redressements qu'ils ont vainement contestés devant le tribunal administratif de Toulon ; que, par un arrêt du 24 septembre 2013, la Cour n'a que partiellement fait droit à l'appel formé par M. QUEMERE contre le jugement du tribunal ; que, saisi d'un pourvoi par M. QUEMERE, le Conseil d'Etat a, par une décision n° 373493 du 30 septembre 2015, annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur le redressement relatif aux revenus d'origine indéterminée au titre des années 1996 et 1997, au motif que, pour écarter le moyen tiré de ce que le vérificateur ne pouvait retenir l'existence d'indices de revenus dissimulés et engager régulièrement la procédure de demande de justifications à son égard en prenant en considération les comptes des sociétés civiles immobilières de gestion ou des sociétés en participation dont il était l'associé sans établir la confusion entre les patrimoines de ces sociétés et le sien, la Cour ne pouvait se borner à relever que le contribuable, qui n'y était pas tenu, n'avait pas produit ses relevés bancaires ; que l'arrêt a été également annulé en tant qu'il statue sur le redressement correspondant à la réintégration des charges déduites des revenus fonciers au titre de l'année 1996 au motif que la Cour avait omis de rechercher si le contribuable avait apporté la preuve qu'il avait accompli les diligences nécessaires en vue de la location des biens correspondants ; que l'arrêté a enfin été annulé en tant qu'il statue sur le redressement relatif aux revenus fonciers issus des immeubles détenus par l'intermédiaire des sociétés civiles immobilières de gestion au titre de l'année 1997 ainsi que sur les pénalités correspondantes afférentes à ce dernier chef de redressement pour avoir omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement sur ce chef de redressement ; que le Conseil d'Etat a, par l'article 2 de sa décision, renvoyé l'affaire à la Cour dans les limites de la cassation prononcée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés " ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'éclairées par la jurisprudence, que l'administration, lorsqu'elle entend comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés en vue d'établir l'existence d'indices de revenus dissimulés, n'est en droit d'user de cette procédure de demande de justifications à l'égard de ce contribuable qu'à la condition que les sommes ainsi portées au crédit de ses comptes équivalent au moins au double de ses revenus connus ; Quant aux comptes examinés :
  5. Considérant qu'il résulte de l'examen des demandes d'éclaircissements ou de justifications adressés à M. et Mme QUEMERE le 23 juillet 1999 au titre des revenus de l'année 1996 et le 22 octobre 1999 au titre des revenus de l'année 1997 que la vérificatrice a observé que le total des crédits figurant sur leurs comptes financiers connus du service vérificateur faisait apparaître une discordance importante entre le montant des crédits qui s'y trouvaient portés et les revenus bruts déclarés par le foyer fiscal, l'autorisant, estimait-elle, à leur demander des justifications sur les sommes générant cette discordance ;
  6. Considérant que M. QUEMERE indique que lui-même et les membres de son foyer fiscal disposent de cent un comptes, en précisant d'ailleurs qu'il n'avait pas d'obligations comptables pour la gestion de ses deniers personnels, ce qui le dispensait d'en communiquer les relevés à l'agent vérificateur ; qu'il n'est pas contesté que l'administration a, dans ces conditions, fait porter son examen sur les seuls comptes connus du service et ouverts au nom des membres du foyer fiscal ; que s'il est vrai que, comme le soutient le requérant, l'administration n'aurait pu prendre en considération les comptes des sociétés civiles immobilières de gestion ou des sociétés en participation dont l'intéressé était l'associé sans établir la confusion entre les patrimoines de ces sociétés et le sien, elle pouvait en revanche valablement intégrer dans son examen les comptes ouverts au nom de membres du foyer fiscal dans les écritures de ces mêmes sociétés ; qu'alors que l'administration indique n'avoir pris en compte que les comptes ouverts au nom des membres du foyer fiscal, l'argumentation de M. QUEMERE reste très générale ; qu'en particulier il n'indique ni les références des comptes qui, selon lui, auraient été retenus à tort, ni le nombre ou le nom des sociétés au nom desquelles ils seraient ouverts, ni les montant des crédits bancaires correspondants ; qu'il ne peut, dès lors, être tenu pour démontré que l'administration aurait pris en considération des comptes des sociétés dont M. QUEMERE était l'associé et non les seuls comptes ouverts à son nom ou à celui de membres de son foyer fiscal ; Quant à la différence entre les revenus déclarés et les sommes portées au crédit des comptes retenus par l'administration pour sa comparaison : S'agissant de l'année 1996 :
  7. Considérant que la vérificatrice a observé que le total des crédits figurant sur les comptes examinés s'élevaient à la somme de 17 052 532 francs, a comparé cette somme aux revenus déclarés, soit, selon elle, 3 346 689 francs et a estimé qu'une telle discordance l'autorisait à adresser aux contribuables la demande prévue par les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;
  8. Considérant, en premier lieu, que si les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut des revenus déclarés pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, une somme inscrite au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte courant d'un contribuable en exécution d'un virement opéré depuis un autre compte bancaire ou compte courant retenu par l'administration pour sa comparaison ne peut constituer un indice de revenu dissimulé ; qu'il appartient dès lors à l'administration, afin de déterminer le montant total des crédits à prendre en compte, de neutraliser, pour procéder à cette comparaison, les virements de compte à compte de l'intéressé ; qu'il ressort de l'examen des quatre-vingts pages de la demande d'éclaircissements ou de justifications adressée à M. et Mme QUEMERE le 23 juillet 1999 que la vérificatrice a identifié les virements de compte à compte, soit en les faisant apparaître dans une colonne " compte à compte ", soit en indiquant en regard de l'opération concernée le nom de QUEMERE, soit en indiquant en regard de cette opération le numéro du compte de provenance de la somme en cause ; qu'elle n'a, toutefois, pas neutralisé ces opérations avant de procéder à la comparaison des crédits retenus et des revenus déclarés ; que M. QUEMERE est fondé à soutenir que la vérificatrice n'a pas procédé à une neutralisation des virements de compte à compte identifiés ;
  9. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour de rechercher si, dans les circonstances de l'espèce, l'écart entre le total des crédits portés sur les différents comptes ouverts au nom des contribuables, abstraction faite des virements de compte, et le montant de leurs revenus bruts déclarés, autorisait l'administration à leur adresser une demande d'éclaircissements ou de justifications ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande d'éclaircissements et de justifications du 23 juillet 1999 que le montant des virements de compte à compte identifiés par la vérificatrice s'est élevé à la somme de 2 551 052,96 francs se décomposant de la façon suivante : 11 379,66 francs sur le compte BNP 78017775 et non 13 226,84 francs revendiqués par M. QUEMERE, 10 763,71 francs sur le compte SG 38327033, 100 000 francs sur le compte CM 51560160, 299 860 francs sur le compte BPCA 81019046425, 140 552,60 francs sur le compte BPCA 73019027054 et non 1 272 913,20 francs revendiqués par M. QUEMERE, 22 351 francs sur le compte BPCA 73019027062 et non 60 351 francs revendiqués par M. QUEMERE, 360 814,95 francs sur le compte CE 727342978, 68 191,08 francs sur le compte CA 31648071001 et non 93819,84 francs revendiqués par M. QUEMERE, 3 600 francs sur le compte CA 52922704320, 26 349 francs sur le compte CA 31648071300, 9 800 francs sur le compte CM 31931962, 113 900 francs sur le compte CM 31931961, 230,66 francs sur le compte CM 25175161, 98 713,57 francs sur le compte CM 25175141, 500 000 francs sur le compte BNP 548293, 419 609,49 francs sur le compte CM 24295840, 299 400 francs sur le compte CM 32221461, 26 446 francs sur le compte CE 4680342653, 17 757 francs sur le compte BNP 23851, 2 802,24 francs sur le compte CE 680342640 et non 128 322,20 francs revendiqués par M. QUEMERE, 517,24 francs sur le compte CE 1008422306 et non 88 558,57 francs revendiqués par M. QUEMERE, 15 611 francs sur le compte CE 680342552 et non 27411,39 francs, et 2 403,76 francs sur le compte CM 24295861 et non 98 299,74 francs ; que, par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M. QUEMERE, il n'apparaît pas que des virements de compte à compte aient pu être identifiables sur les comptes CE 75109335201, CE 302781522, SG 10238856423/9, SG 505737758, Caixa, CRCAM 7543021401, CRCAM 7543020804, BNP 98490066 et CE 1004536848 ; qu'ainsi la somme dont il convenait de faire abstraction s'élève à 2 551 052,96 francs et non à celle de 5 039 564,55 comme soutenu par M.QUEMERE;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées, si elles imposent la neutralisation des virements de compte à compte du même contribuable, qui apparaissent immédiatement, par recoupement entre les mentions portées sur les deux relevés de comptes concernés, n'obligent cependant pas l'administration à procéder à un examen critique préalable des crédits retenus, quelles que soient les mentions figurant sur les relevés bancaires ; qu'en l'espèce, et dès lors que les deux sommes, de 462 826,18 francs et de 450 000 francs dont M. QUEMERE soutient qu'elles correspondraient au versement d'un prêt et à la souscription de parts de SICAV n'apparaissaient pas immédiatement constituer des virements de compte à compte, la vérificatrice a pu valablement faire porter son examen sur ces crédits ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme des crédits recensés par la vérificatrice, abstraction faite des virements de compte à compte, s'établit à 14 501 479,04 francs, correspondant à la différence entre le total des crédits figurant sur les comptes examinés, de 17 052 532 francs, et des virements de compte à compte s'élevant à 2 551 052,96 francs ;
  13. Considérant, en troisième lieu, que le montant des revenus déclarés retenus par l'administration s'élève à la somme de 3 346 689 francs ; que si M. QUEMERE soutient que ce montant devrait être également rehaussé d'une somme de 602 866 francs pour tenir compte des revenus déclarés par les sociétés civiles immobilières dans lesquelles il est porteur de parts, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il n'apparaît pas que l'administration ait retenu les comptes de ces sociétés dans les crédits examinés et non les seuls comptes ouverts au nom de membres du foyer fiscal dans les comptes de ces sociétés ; que si le contribuable estime qu'il conviendrait d'ajouter aux revenus déclarés retenus par l'administration 344 000 francs correspondant, selon lui, au prix de cession d'une clientèle, et 805 000 francs correspondant, toujours selon ses dires, au prix de cession d'un bien immobilier à Biarritz, il ne démontre pas que ces sommes correspondent à ce qu'il indique, n'explique pas les raisons pour lesquelles elles correspondraient à des revenus devant être déclarés et ne démontre pas qu'elles l'auraient été ; qu'en tout hypothèse, en admettant même que les sommes revendiquées par le contribuable soient ajoutées, dans leur intégralité, au revenu retenu par l'administration, ce qui aurait pour effet de le porter à la somme de 5 711 522 francs dont se prévaut l'appelant, l'écart entre les revenus déclarés et le montant des sommes au crédit des comptes ouverts au nom de membres du foyer fiscal, abstraction faite des virements de compte à compte, resterait suffisant pour autoriser l'administration à user de la procédure de demande de justifications prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; S'agissant de l'année 1997 :
  14. Considérant que les sommes retenues par l'administration pour vérifier si la " règle du double " était respectée au titre de l'année 1997 s'établissent à 49 152 038 francs pour ce qui concerne les sommes portées au crédit des comptes ouverts au nom de membres du foyer fiscal et 19 086 643 francs, et non 24 317 941 francs comme soutenu à tort par M. QUEMERE, pour ce qui concerne les revenus déclarés ; que l'appelant estime que le premier de ces montants doit être ramené à 41 416 292 francs ;
  15. Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande d'éclaircissements ou de justifications adressée à M. et Mme QUEMERE le 22 octobre 1999 au titre des revenus de l'année 1997 que la vérificatrice a pris soin de neutraliser les virements de compte à compte qu'elle avait pu identifier pas simple recoupement, évalués à 1 609 816 francs ; que M. QUEMERE n'est pas fondé à soutenir que cette somme devrait être distraite, une nouvelle fois, du montant des crédits retenus par l'administration ;
  16. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 9, M. QUEMERE n'est pas fondé à soutenir que les sommes de 6 105 930 francs qui correspondraient selon lui à des souscriptions d'OPCVM, ce qu'il n'établit d'ailleurs pas, devraient être soustraites du total des crédits à retenir pour la comparaison à laquelle l'administration devait se livrer avant d'adresser une demande d'éclaircissements ou de justifications ;
  17. Considérant enfin et en toute hypothèse qu'à supposer même que les crédits retenus doivent être corrigées dans les proportions revendiquées par l'appelant, la discordance entre ces crédits et les revenus déclarés par le foyer fiscal demeurerait suffisante pour autoriser l'administration à demander des justifications aux contribuables sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la procédure contradictoire suivie :
  18. Considérant que les entrevues entre l'administration fiscale et le mandataire du contribuable se sont déroulées le 17 février 1999, le 1er juillet 1999, et le 28 juillet 1999 au titre de l'année 1996, et aux mêmes dates ainsi que le 2 février 2000, le 9 février 2000 et le 12 avril 2000 au titre de l'année 1997 ; que le moyen tiré par M. QUEMERE de l'absence de dialogue contradictoire avant l'envoi des notifications de redressement du 22 décembre 1999 au titre de l'année 1996 et 13 juin 2000 au titre de l'année 1997 doit donc être écarté ; En ce qui concerne la durée de la vérification au titre de l'année 1997 :
  19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration(.) " ;
  20. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, même si le contribuable a adressé plusieurs réponses, le 19 novembre 1999, le 30 novembre 1999, le 13 décembre 1999 et le 23 décembre 1999 à la demande de justifications qu'il avait reçue au titre de l'année 1997, qui comportait cinquante-six pages, le caractère incomplet ou insuffisant de ces réponses sur les points recensés dans la mise en demeure du 12 janvier 2000 justifiait l'envoi de celle-ci ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'administration aurait, au titre de l'année 1997, abusivement prolongé la durée de vérification d'une durée de trente jours en lui adressant la mise en demeure du 12 janvier 2000 aux seules fins de s'accorder un délai supplémentaire doit être écarté ; En ce qui concerne la motivation du redressement relatif aux revenus fonciers issus en 1997 des immeubles détenus par l'intermédiaire des sociétés civiles immobilières de gestion dont M. QUEMERE était l'associé :
  21. Considérant, en premier lieu, que si l'appelant persiste dans ses dernières écritures à critiquer la motivation de la notification de redressement du 13 juin 2000, dans sa partie relative aux revenus fonciers perçus en 1997 au titre des immeubles détenus en propre, l'arrêt du 24 septembre 2013, devenu définitif sur ce point, a prononcé la décharge des impositions correspondant à ce chef de redressement ; que l'argumentation du contribuable est donc, sur ce point, inopérante ;
  22. Considérant, en deuxième lieu, que, sans contester le bien-fondé du redressement, M. QUEMERE critique également la motivation de la notification de redressement dans sa partie portant sur les revenus fonciers provenant des immeubles détenus par l'intermédiaire des SCI de gestion dont il était associé; qu'il ressort de l'examen de la notification critiquée sur ce chef de redressement que l'administration y a indiqué que l'addition des revenus fonciers attachés à ces SCI et reportés sur la déclaration 2044 de M. QUEMERE s'établissait à 282 576 francs alors que le montant qu'il y avait reporté s'élevait à - 53 170 francs, ce qui conduisait à un redressement de 335 746 francs ; que les prescriptions de l'article L. 57 n'imposaient pas à l'administration de prendre, à ce stade, parti sur le déductibilité d'intérêts d'emprunt, dès lors qu'en se référant à la discordance constatée, elle expliquait précisément le fondement du redressement ; que la notification en cause indiquant de façon suffisante au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales la nature, les motifs et le montant des redressements envisagés, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de la notification de redressement du 13 juin 2000 ; Sur le bien-fondé des impositions :
  23. Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (en litige) " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année 1996 : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire (en litige) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il appartient au propriétaire qui entend, pour déduire les charges afférentes à un logement resté vacant, se prévaloir de ce qu'il a entendu le louer et non s'en réserver la jouissance d'apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour la location de ce logement ;
  24. Considérant qu'aucun revenu locatif n'a été déclaré, au titre de l'année 1996, par M. et Mme QUEMERE pour deux immeubles situés à Meyzieu et à Villeneuve-Saint-Georges ; que la vérificatrice, estimant qu'ils étaient restés à la disposition des contribuables, a refusé la déduction des frais correspondant aux travaux exécutés dans ces deux immeubles ; que M. QUEMERE fait valoir que ces immeubles ont été loués au cours des années 1995 et 1997 et qu'il n'a pas entendu s'en réserver la jouissance ; qu'il produit, à l'appui de cette affirmation, un mandat de gestion conclu avec l'agence Promax Immobilier Decines le 5 juillet 1995 pour une durée de trois ans et portant sur l'immeuble situé à Meyzieu ; qu'il justifie ce faisant suffisamment des diligences accomplies pour la location de ce logement et est fondé à demander que ses bases d'imposition soient réduites à hauteur du montant des frais dont la déduction a été refusée par l'administration, soit 10 729 francs (1 635,63 euros) ; qu'en revanche, il ne peut être regardé comme justifiant avoir accompli des diligences en vue de la location de l'immeuble situé à Villeneuve-Saint-Georges en se bornant à faire valoir que ces locaux d'habitation sont restés vacants exclusivement en 1996, qu'ils étaient loués en 1995 puis en 1997, que son foyer fiscal n'a jamais été domicilié en litige; Sur les pénalités :
  25. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (en litige) " ; que les dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales imposent à l'administration de prouver que les inexactitudes ou omissions qu'elle relève résultent d'un manquement délibéré et d'établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à ses obligations ;
  26. Considérant que, compte tenu des limites du renvoi, seules demeurent en litige; que l'administration invoque, pour justifier leur application, la réitération, pour la deuxième année consécutive, d'une erreur d'addition et l'importance du redressement en résultant, d'un montant de 335 746 francs ; que ces éléments sont, dans les circonstances de l'espèce, insuffisants pour caractériser l'intention délibérée d'éluder l'impôt alors qu'il n'est pas établi, par ces seules indications, que les erreurs corrigées par l'administration présenteraient un caractère volontaire et auraient été commises avec l'intention de minorer les bases imposables ; que M. QUEMERE est par suite fondé à demander la décharge de ces pénalités ;
  27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. QUEMERE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dans la mesure où elle portait sur la réintégration dans ses bases imposables de l'année 1996 d'une somme de 1 635,63 euros correspondant à la remise en cause de la déduction de charges afférentes à un immeuble situé à Meyzieu et à la décharge des pénalités qui ont assorti les redressements de ses revenus fonciers issus en 1997 des sociétés civiles immobilières de gestion dans lesquelles il était associé ou porteur de parts ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  28. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. QUEMERE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E :Article 1er : M. et Mme QUEMERE sont déchargés, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis à raison de la réintégration dans leurs bases imposables de l'année 1996 d'une somme de 1 635,63 euros correspondant à la remise en cause de la déduction de charges afférentes à un immeuble situé à Meyzieu. Article 2 : M. et Mme QUEMERE sont déchargés des pénalités qui leur ont été infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts au titre des revenus fonciers issus en 1997 des sociétés civiles immobilières de gestion dans lesquelles M. QUEMERE était associé ou porteur de parts.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 mars 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... QUEMEREet au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président, - Mme C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 10 mai 2016.''''''''N° 15MA04016 7acr 19-01-03-01-003 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.

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