CETATEXT000032529574 J6_L_2016_05_000001504254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/52/95/CETATEXT000032529574.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 09/05/2016, 15MA04254, Inédit au recueil Lebon 2016-05-09 CAA de MARSEILLE 15MA04254 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON YOUCHENKO Mme Florence HERY M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 juin 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1505283 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2015, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 octobre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'instruction de sa demande, dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêt, et de prendre une décision dans le mois suivant cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - sur la décision de refus de séjour : les premiers juges ont commis une erreur de fait sur sa présence en France en 2010 ; le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-1 alinéa 1 de l'accord franco-algérien ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - sur la décision fixant le délai de départ volontaire : elle est insuffisamment motivée ; le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant obligé de fixer un délai de 30 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
- Considérant que M. C..., ressortissant algérien né en octobre 1972, a sollicité le 1er août 2014 la délivrance d'un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale ; que par arrêté du 19 juin 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que l'intéressé relève appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
- Considérant que si les premiers juges ont indiqué dans le point 7 de leur jugement " qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ", ils n'ont toutefois pas précisé pour quels motifs ils écartaient ce moyen ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Marseille est entaché d'une insuffisance de motifs et doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- Considérant que la décision de refus de séjour vise les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a entendu se fonder ; qu'elle est par suite suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979, alors applicable ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : /
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant, d'une part, que M. C..., qui est entré en France le 24 juillet 2004 sous couvert d'un visa de court séjour, soutient remplir la condition de présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans lui permettant de bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence d'un an ; que les documents qu'il produit ne permettent toutefois pas d'établir sa présence habituelle en France pour les périodes de juillet à novembre 2006, d'avril à septembre 2008 et de novembre 2008 à avril 2009 ; que l'attestation établie par le président de l'association culturelle du M'A... le 18 septembre 2012 permet au mieux de justifier de sa présence ponctuelle lors d'événements organisés par l'association ; que, de même, les attestations rédigées par des connaissances postérieurement à la décision critiquée, si elles permettent de constater que M. C... était fréquemment présent en France, ne justifient pas de son séjour habituel sur le territoire ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à refuser de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il ne démontre pas sa présence habituelle sur le territoire français depuis 10 ans à la date de la décision contestée, condition impérative posée par l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, d'autre part, que M. C..., entré en France au plus tôt à l'âge de 32 ans, est marié et père de trois enfants, son épouse et ses enfants résidant en Algérie ; que s'il soutient être séparé de fait de son épouse et n'avoir aucune relation avec ses enfants, il ne l'établit pas ; qu'il ne justifie pas non plus de l'existence d'autres liens en France ; que les éléments communiqués pour justifier de son insertion socioprofessionnelle démontrent au mieux l'exercice d'une activité à partir de 2013, son inscription au registre du commerce et des sociétés ne datant au demeurant que d'avril 2015 ; que, par suite, en refusant son admission au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ;
- Considérant que pour les motifs énoncés aux points 7 et 8, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que pour les motifs exposés aux points 7 et 8, M. C... ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France ; qu'ainsi, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise ; qu'il n'a pas non plus, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
- L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa " ; ne citer que les passages utiles
- Considérant, en premier lieu, que l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 indique que le délai de départ volontaire doit être compris entre sept et trente jours ; que le paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, qui transpose l'article 7 de cette directive, précise que ce délai de départ volontaire est de trente jours ; que ce même article prévoit la possibilité, à titre exceptionnel et sous réserve de circonstances particulières, de prolonger le délai de départ volontaire ; qu'en l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône a choisi une période de trente jours ; que M. C... n'allègue pas avoir sollicité un délai supplémentaire et ne produit aucun élément en établissant la nécessité ; qu'en outre, le préfet n'était pas tenu de motiver sa décision sur ce point ; que, dès lors, la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par ces dispositions, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en deuxième lieu, que pour les motifs énoncés ci-dessus, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne prolongeant pas le délai de départ volontaire d'un mois accordé à M. C... ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de la lecture de l'arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé à tort en situation de compétence liée au regard du délai de départ de volontaire d'un mois déterminé par le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans examiner la situation particulière de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1505283 du 6 octobre 2015 du tribunal administratif de Marseille est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions d'appel de M. C... ainsi que la demande qu'il avait présentée devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 18 avril 2016, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 mai 2016.''''''''3N° 15MA04254 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.