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15NC00180

CETATEXT000032544387 J5_L_2016_05_000001500180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/54/43/CETATEXT000032544387.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 10/05/2016, 15NC00180, Inédit au recueil Lebon 2016-05-10 CAA de NANCY 15NC00180 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Olivier TREAND M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 août 2014 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1401866 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2015, Mme A...épouseB..., représentée par la SCP MCM et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 22 août 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP MCM et associés, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que le préfet de la Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2015, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A...épouse B...n'est pas fondé. Par ordonnance du 29 février 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2016 à 16 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tréand, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que, ressortissante turque, Mme A...est entrée irrégulièrement en France le 1er mai 2010 alors âgée de 22 ans ; qu'elle a épousé M.B..., ressortissant français, le 26 octobre 2013 en France ; qu'elle ne rapporte la preuve ni qu'un précédent mariage aurait eu lieu avec M. B...en 2009 en Turquie, ni d'une communauté de vie avec ce dernier antérieure au mariage en France ; qu'elle n'a sollicité la régularisation de sa situation que le 28 avril 2014 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée dispose de fortes attaches familiales en Turquie où vivent ses parents, sept frères et soeurs ainsi que son fils mineur né en 2007 d'une précédente union ; que, même si Mme A...épouse B...suit une procédure de procréation médicalement assistée, eu égard à sa faible insertion dans la société française et au caractère irrégulier de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que, par suite, le préfet de la Marne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A...épouse B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 3 15NC00180 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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