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15NC00355

CETATEXT000032544403 J5_L_2016_05_000001500355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/54/44/CETATEXT000032544403.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 10/05/2016, 15NC00355, Inédit au recueil Lebon 2016-05-10 CAA de NANCY 15NC00355 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme DHIVER ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les deux arrêtés du 24 avril 2014 par lesquels le préfet des Vosges leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1402030 et 1402033 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 février 2015, M. C...B...et son épouse, Mme A...B..., représentés par la SCP Levi-Cyferman et Cyferman, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 octobre 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Vosges de leur délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer leur situation et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SCP Levi-Cyferman et Cyferman sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : - les décisions en litige sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de leur situation personnelle ; - les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2015, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 29 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. D...B..., né le 9 juin 1980, et son épouse, Mme A...B..., née le 10 février 1987, ressortissants bosniens, sont entrés irrégulièrement en France le 30 septembre 2013 ; qu'il est constant qu'ils ont sollicité l'asile le 7 février 2014 et que leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 mars 2014 ; que, par deux arrêtés du 24 avril 2014, le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l'issue de ce délai ; que les requérants relèvent appel du jugement du 30 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
  4. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés en litige visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après avoir fait état du rejet par l'OFPRA des demandes d'asiles présentées par les requérants, le préfet des Vosges a examiné, de manière précise et circonstanciée, leur situation personnelle et familiale ; qu'ainsi, les arrêtés en litige sont suffisamment motivés ; qu'en outre, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle des requérants ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  6. Considérant que M. et Mme B...sont entrés en France le 30 septembre 2013 ; qu'ils étaient donc présents sur le territoire depuis moins d'un an à la date des arrêtés contestés ; qu'ils n'établissent pas ne plus avoir d'attaches dans leur pays d'origine, dans lequel ils ont vécu, respectivement, jusqu'à l'âge de 33 ans et 26 ans ; que s'ils soutiennent, pour la première fois en appel, que M. B...souffre d'un syndrome dépressif consécutif aux évènements qu'il aurait vécus en Bosnie, ils n'allèguent pas qu'il n'existerait pas de traitement approprié à cette affection dans ce pays ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour des requérants sur le territoire français, et en dépit de l'intégration réussie dont ils se prévalent, les arrêtés en litige n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit donc être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction comme celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. '' '' '' '' 3 N° 15NC00355 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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