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14MA01174

CETATEXT000032544509 J6_L_2015_06_000001401174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/54/45/CETATEXT000032544509.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 04/06/2015, 14MA01174, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de MARSEILLE 14MA01174 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS RUFFEL Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2013 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1302936 du 8 octobre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2014, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 octobre 2013 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention "étudiant", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 1 196 euros à son conseil, ce versement emportant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le requérant n'apportait pas la preuve d'une progression dans ses études, de la réalité du sérieux et du caractère effectif des études poursuivies ; - le préfet était tenu de prendre en considération la durée de sa présence en France, témoignant indéniablement de l'établissement de sa vie privée et familiale en France ; - le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision obligeant à quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; - le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant qu'un délai de 30 jours à M. A...pour quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de première instance est tardive ; - les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 février

  1. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeD..., - et les observations de MeC..., représentant M.A....
  2. Considérant que M. A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 janvier 2013 du préfet de l'Hérault, refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (... ) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué par M. A...lui a été adressé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, à l'adresse que l'intéressé avait mentionnée sur sa demande de titre de séjour, à savoir 42 avenue Saint Lazare, résidence le Georges V, appartement 205 à Montpellier

(34000); que le pli, présenté à cette adresse, a été retourné au service le 8 février 2013 ; qu'il est revêtu de la mention, lisible, présenté/avisé le 17 janvier 2013 et comporte une étiquette " pli non distribuable sur laquelle la case " non réclamé " a été cochée ; qu'il n'est pas allégué et encore moins établi que M. A...aurait fait diligence pour faire connaître sa nouvelle adresse au service chargé de l'instruction de sa demande de titre de séjour ou pour y faire suivre son courrier ; que l'arrêté attaqué doit ainsi être regardé comme ayant été notifié à la date de sa présentation, le 17 janvier 2013 ; que sa notification mentionnait d'ailleurs sans ambigüité les voies et délais de recours ; que la requête n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 21 juin 2013 et la demande d'aide juridictionnelle n'a été formée que le 18 avril 2013 ; que ces deux dates sont postérieures à l'expiration du délai de recours ; qu'il en résulte que la requête de première instance de M A...était tardive et, par suite, irrecevable ;
  1. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre du rejet, par le jugement attaqué, de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Firmin, président assesseur, - MmeD..., première conseillère. Lu en audience publique, le 4 juin
  2. '' '' '' '' N° 14MA01174 CM 54-01-07-05 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais.

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