CETATEXT000032552622 J1_L_2016_05_000001401255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/55/26/CETATEXT000032552622.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 13/05/2016, 14PA01255, Inédit au recueil Lebon 2016-05-13 CAA de PARIS 14PA01255 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT MEUNIER M. Frédéric CHEYLAN M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre de l'année 2007, ainsi que la décharge des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1204701/7 du 20 février 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. et MmeB.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 mars 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 novembre 2014, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204701/7 du 20 février 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis et des pénalités correspondantes. Ils soutiennent que : - eu égard au caractère comminatoire du courrier du 2 novembre 2010, à l'importance des documents demandés et à leur complexité, l'administration, qui a en réalité entendu se livrer à un examen de situation fiscale personnelle, s'est livrée à un détournement de procédure ; qu'elle a ainsi privé les contribuables de la faculté de se faire assister d'un conseil dès le début de la procédure ; - l'administration n'a pas engagé de dialogue avec les contribuables sur les rehaussements envisagés avant l'envoi de la proposition de rectification, en méconnaissance du préambule de la charte du contribuable ; le courrier du 2 novembre 2010 ne mentionne pas de délai pour informer les contribuables des suites données au traitement de leur dossier ; le service n'a pas laissé aux contribuables le délai d'un mois minimum prévu par la charte du contribuable pour répondre à la demande d'information ; elle a ainsi méconnu les prescriptions de la charte du contribuable, qui doit être distinguée de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; - le protocole de cession d'actions a été signé le 28 décembre 2006 ; en l'absence de condition suspensive, la vente était parfaite à cette date en application de l'article 1138 du code civil ; le caractère définitif de la transaction est confirmé par le versement à cette date d'une somme représentant 70 % du prix de vente ; - la vente étant parfaite au 28 décembre 2006 et le revenu étant acquis au 31 décembre 2006, le fait générateur de l'imposition est intervenu en 2006 ; dès lors, le délai de reprise était expiré en 2010 en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; en outre, l'impôt payé au titre de l'année 2007 devra être restitué ; - compte tenu du comportement des contribuables, qui déposent chaque année leur déclaration dans les délais et de la complexité de l'opération en cause, l'intention délibérée d'éluder l'impôt n'est pas démontrée ; - le mémoire en défense de l'administration, qui n'est pas signé, est irrecevable. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 octobre 2014 et 27 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2016, M. et Mme B...déclarent se désister de leur instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cheylan, premier conseiller, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public. 1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils avaient été assujettis à la suite de ce contrôle ; 2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 19 avril 2016 au greffe de la Cour, M. et Mme B...ont déclaré se désister de leur requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et MmeB.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 29 avril 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Cheylan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mai 2016. Le rapporteur, F. CHEYLAN Le président, L. DRIENCOURTLe greffier, F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA01255 19-02-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.