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15PA02921

CETATEXT000032552682 J1_L_2016_05_000001502921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/55/26/CETATEXT000032552682.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 13/05/2016, 15PA02921, Inédit au recueil Lebon 2016-05-13 CAA de PARIS 15PA02921 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT FREY-DERIGNY Mme Geneviève MOSSER M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer l'annulation de la décision du 27 septembre 2013 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a rejeté sa demande d'opposition à poursuite suite à un commandement de payer émis le 27 septembre 2013 dans le cadre du recouvrement d'amendes pour soustraction frauduleuse et omission d'écriture comptable. Par une ordonnance n° 1403994 du 8 juin 2015, le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 2015 et 25 avril 2016, M. A..., représenté par Me A... -C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1403994 du 8 juin 2015 du président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler le commandement de payer du 27 septembre 2013 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer en résultant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente ; - la prescription pénale et de l'action en recouvrement fait obstacle aux poursuites. Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2016, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête par des moyens contraires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la réclamation préalable ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mosser, président assesseur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de M. A...au tribunal administratif de Paris était dirigée contre un commandement de payer ayant pour seul objet le paiement d'une amende pénale infligée au requérant par le Tribunal de grande instance de Paris en date du 6 févier 2004 ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur un tel litige ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 29 avril 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 mai
  3. Le rapporteur, G. MOSSERLe président, L. DRIENCOURT Le greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA02921 17-03-01-02-03 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière fiscale et parafiscale.

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