CETATEXT000032552699 J2_L_2016_05_000001401530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/55/26/CETATEXT000032552699.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 04/05/2016, 14LY01530, Inédit au recueil Lebon 2016-05-04 CAA de LYON 14LY01530 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. PRUVOST ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF M. François POURNY Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont réclamés au titre de la période du 19 octobre 2006 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1202995 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2014, et des mémoires, enregistrés les 30 décembre 2014, 9 avril 2015, 18 mai 2015 et 12 novembre 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 25 mars 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il conteste le bien fondé de l'imposition et le bien fondé des pénalités, la cour ayant épuisé sa compétence en ce qui concerne la validité de la procédure par son arrêt n° 12LY03221 du 19 décembre 2013 ; - la reconstitution de recettes est radicalement viciée en ce qu'elle prend en compte des achats effectués ne figurant pas dans sa comptabilité, alors que les seuls achats effectués dans les magasins Auchan et Atac utilisés pour les besoins de son restaurant sont ceux qui figurent dans sa comptabilité, les achats effectués par Mme A...dans le magasin Atac étant parfaitement compatibles avec la consommation courante d'une famille avec trois enfants ; - l'administration a sollicité sous la menace des sanctions attachées au droit de communication un traitement informatique qu'aucune disposition ne l'autorisait à réclamer ; - l'administration a extrait de la bande de contrôle des magasins en cause les tickets signalés par le numéro de carte de fidélité de Mme A...sans corroborer ces éléments par des constatations propres à l'entreprise ; - ce traitement a été effectué en méconnaissance des articles 6 à 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, sans le consentement de l'intéressée, et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les informations recueillies ont été communiquées à M. A...en méconnaissance de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales ; - Mme A...est fondée à se joindre à son époux pour demander la décharge des impositions en litige ; - l'administration n'apporte pas la preuve d'un manquement délibéré justifiant l'application de la majoration de 40 %. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2014, 4 mai 2015 et 19 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucun registre des achats présentant le détail des achats n'a été tenu par l'entreprise alors que de nombreuses factures obtenues par l'exercice du droit de communication ne figuraient pas parmi celles comptabilisées ; - le requérant a reconnu que son épouse faisait les courses pour son entreprise ; - les documents obtenus ont été communiqués à M.A..., qui ne peut prétendre que la reconstitution a été établie sur la base de critères inconnus ; - les documents obtenus l'ont été dans le cadre défini par les articles L. 81 à L. 85 du livre des procédures fiscales ainsi que l'a jugé la cour dans son arrêt n° 12LY03221 du 19 décembre 2013 ; - la charge de la preuve incombe au requérant dont la comptabilité a été écartée ; - les achats de viande utilisés dans la méthode de reconstitution ont été minorés de 5 % au titre des prélèvements personnels de l'exploitant, des achats " boucherie " et " poissonnerie " comptabilisés en charges n'ayant en outre pas été valorisés du fait de l'absence de précision de poids ; - l'existence d'une volonté manifeste d'éluder le paiement de l'impôt est établie. Par des mémoires distincts, enregistrés le 24 avril 2015 et le 9 juillet 2015, M. A...a demandé à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité à la constitution de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012. Par un mémoire distinct, enregistré le 15 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics a conclu qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A.... Par une ordonnance du 16 juillet 2015, le président de la 5ème chambre de la cour a transmis au Conseil d'Etat la question de la conformité à la constitution de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012. Par une décision n° 391872 du 14 octobre 2015 le Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son acticle 61-1 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pourny, - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public. Une note en délibéré, présentée pour M.A..., a été enregistrée le 7 avril 2016. 1. Considérant que M.A..., qui exerce à titre individuel une activité de bar-restaurant à Saint Moré
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.