CETATEXT000032552712 J2_L_2016_05_000001402435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/55/27/CETATEXT000032552712.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 04/05/2016, 14LY02435, Inédit au recueil Lebon 2016-05-04 CAA de LYON 14LY02435 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST KOUEVI GODFRY M. François POURNY Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 24 décembre 2013, par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite. Par un jugement n° 1400990 - 1400991, en date du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2014, MmeD..., épouseC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 24 décembre 2013 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de convoquer Mme D...afin de procéder à un réexamen de sa situation personnelle en France et de lui délivrer, dans l'attente de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2014, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance. Par une décision du 9 septembre 2014 le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par MmeD..., épouseC.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.