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14LY02435

CETATEXT000032552712 J2_L_2016_05_000001402435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/55/27/CETATEXT000032552712.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 04/05/2016, 14LY02435, Inédit au recueil Lebon 2016-05-04 CAA de LYON 14LY02435 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST KOUEVI GODFRY M. François POURNY Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 24 décembre 2013, par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite. Par un jugement n° 1400990 - 1400991, en date du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2014, MmeD..., épouseC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 24 décembre 2013 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de convoquer Mme D...afin de procéder à un réexamen de sa situation personnelle en France et de lui délivrer, dans l'attente de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2014, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance. Par une décision du 9 septembre 2014 le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par MmeD..., épouseC.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny.

  1. Considérant que le préfet de la Drôme a pris le 24 décembre 2013 des arrêtés portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixation de pays de destination à l'encontre de M. et MmeC..., ressortissants turcs nés respectivement en 1960 et 1966, entrés une première fois en France en 2004 ; que MmeD..., épouseC..., conteste le jugement du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et celle de son époux tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
  2. Considérant que si la requérante reprend en appel une partie des moyens qu'elle avait soulevés en première instance, en soutenant que l'arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ces moyens peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeD..., épouseC..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées pour MmeD..., épouseC..., ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse au conseil de MmeD..., épouseC..., une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MmeD..., épouseC..., est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., épouseC..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 7 avril 2016 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 mai
  6. '' '' '' '' 3 N° 14LY02435 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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