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15LY02487

CETATEXT000032552724 J2_L_2016_05_000001502487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/55/27/CETATEXT000032552724.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/05/2016, 15LY02487, Inédit au recueil Lebon 2016-05-17 CAA de LYON 15LY02487 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CLEMANG M. Jean-Pierre CLOT M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon : - d'annuler les décisions du 11 mars 2015 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1501022 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015, Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 juin 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est mère d'un enfant français, dont le père est lui-même français, sans que puisse lui être opposée l'absence de communauté de vie avec celui-ci ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obstacle à son éloignement. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2015, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B...d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot.
  2. Considérant que Mme B...reprend en appel les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour en litige méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui est illégale par voie de conséquence, méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du même code ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 26 avril 2016 à laquelle siégeaient : - M. Clot, président de chambre, - M. Picard, président-assesseur, - Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 mai
  4. '' '' '' '' 3 N° 15LY02487 id 335 Étrangers.

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