CETATEXT000032552726 J2_L_2016_05_000001502531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/55/27/CETATEXT000032552726.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/05/2016, 15LY02531, Inédit au recueil Lebon 2016-05-17 CAA de LYON 15LY02531 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT DJINDEREDJIAN M. Jean-Pierre CLOT M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler les décisions du 27 février 2015 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; - d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 1501771 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015, et un mémoire enregistré le 31 juillet 2015, Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 juin 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées du préfet de la Haute-Savoie ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que : - le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 et l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président.
- Considérant que MmeA..., ressortissante de Bosnie-Herzégovine née le 23 septembre 1988, est entrée irrégulièrement en France en octobre 2012 ; que l'asile lui a été refusé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2013 et par la cour nationale du droit d'asile du 4 février 2014 ; qu'elle a sollicité le 9 août 2013 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 11 février 2014, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 juillet 2014 ; que le 27 février 2015, le préfet de la Haute-Savoie a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions ;
- Considérant que Mme A...reprend en appel les moyens tirés, contre le refus de délivrance d'un titre de séjour, de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 de ce code ; que ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 26 avril 2016 à laquelle siégeaient : - M. Clot, président de chambre ; - M. Picard, président-assesseur ; - Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 mai
- '' '' '' '' 3 N° 15LY02531 id 335 Étrangers.