CETATEXT000032552734 J2_L_2016_05_000001600224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/55/27/CETATEXT000032552734.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/05/2016, 16LY00224, Inédit au recueil Lebon 2016-05-17 CAA de LYON 16LY00224 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT AUDARD M. Jean-Pierre CLOT M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon : - d'annuler les décisions du 18 août 2015 par lesquelles le préfet de l'Yonne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1502588 du 30 novembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2016, présentée pour M.B..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2015 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions ci-dessus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision de refus de séjour n'est pas motivée ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; elle n'est pas motivée ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B...a été régulièrement averti du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot.
- Considérant que M.B..., ressortissant du Kosovo, né le 30 janvier 1988, est entré irrégulièrement en France le 21 mai 2012, accompagné de son épouse ; que l'asile lui a été refusé par décision de 1'office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 décembre 2012, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 8 octobre 2013 ; que le 14 février 2014, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le 21 novembre 2013, il a demandé au préfet de l'Yonne un titre de séjour en raison de son état de santé ; que le 18 août 2015, ce préfet lui a opposé un refus, assorti de décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 18 août 2015 ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
- Considérant que M. B...reprend en appel le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; que le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que la décision fixant le pays de destination vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle mentionne que les risques allégués en cas de retour de M. B...dans le pays dont il possède la nationalité ne sont pas avérés ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 26 avril 2016 à laquelle siégeaient : - M. Clot, président de chambre, - M. Picard, président-assesseur, - Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 mai
- '' '' '' '' 4 N° 16LY00224 id 335 Étrangers.