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16LY00224

CETATEXT000032552734 J2_L_2016_05_000001600224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/55/27/CETATEXT000032552734.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/05/2016, 16LY00224, Inédit au recueil Lebon 2016-05-17 CAA de LYON 16LY00224 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT AUDARD M. Jean-Pierre CLOT M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon : - d'annuler les décisions du 18 août 2015 par lesquelles le préfet de l'Yonne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1502588 du 30 novembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2016, présentée pour M.B..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2015 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions ci-dessus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision de refus de séjour n'est pas motivée ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; elle n'est pas motivée ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B...a été régulièrement averti du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot.
  2. Considérant que M.B..., ressortissant du Kosovo, né le 30 janvier 1988, est entré irrégulièrement en France le 21 mai 2012, accompagné de son épouse ; que l'asile lui a été refusé par décision de 1'office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 décembre 2012, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 8 octobre 2013 ; que le 14 février 2014, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le 21 novembre 2013, il a demandé au préfet de l'Yonne un titre de séjour en raison de son état de santé ; que le 18 août 2015, ce préfet lui a opposé un refus, assorti de décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 18 août 2015 ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  3. Considérant que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
  4. Considérant que M. B...reprend en appel le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; que le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  7. Considérant que la décision fixant le pays de destination vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle mentionne que les risques allégués en cas de retour de M. B...dans le pays dont il possède la nationalité ne sont pas avérés ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 26 avril 2016 à laquelle siégeaient : - M. Clot, président de chambre, - M. Picard, président-assesseur, - Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 mai
  10. '' '' '' '' 4 N° 16LY00224 id 335 Étrangers.

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