CETATEXT000032552744 J4_L_2016_05_000001400557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/55/27/CETATEXT000032552744.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 17/05/2016, 14NT00557, Inédit au recueil Lebon 2016-05-17 CAA de NANTES 14NT00557 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE BAUGEARD Mme Sophie RIMEU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Cité Marine et la société Oseo ont demandé, dans le dernier état de leurs écritures, au tribunal administratif de Rennes : 1° à titre principal, de condamner la commune de Kervignac à verser à la société Cité Marine ou à défaut à la société Oseo la somme de 137 849,55 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices consécutifs aux désordres affectant la lagune artificielle du carrefour industriel du Porzo ; 2° à titre subsidiaire, de condamner le cabinet Gaudriot et Me Lombard, es qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession totale de la société Gaudriot à verser la même somme à la société Cité Marine ou à défaut à la société Oseo. Par un jugement n° 0900145 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société Cité Marine et de la société Oséo. Procédure devant la cour : Par une requête, une pièce complémentaire et un mémoire, enregistrés le 28 février 2014, le 1er juillet 2014 et le 25 mars 2016, la société Cité Marine et la société Bpifrance Financement, représentées par MeA..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2013 ; 2°) de condamner la commune de Kervignac, le cabinet Gaudriot et maître Lombard, es qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession totale de la société Gaudriot, à verser la somme de 137 849,55 euros, assortie des intérêts au taux légal, à titre principal à la société Cité Marine et à titre subsidiaire à la société Bpifrance Financement ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Kervignac, du cabinet Gaudriot, de maître Lombard, es qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession totale de la société Gaudriot, et de la compagnie Aviva Assurances la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la commune de Kervignac, le cabinet Gaudriot, maître Lombard, es qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession totale de la société Gaudriot, et la compagnie Aviva Assurances aux dépens ; 5°) de dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à la compagnie Aviva Assurances ; 6°) de donner acte à la société Bpifrance Financement de son engagement à rétrocéder l'indemnisation de la société Cité Marine. Elles soutiennent que : - la société Cité Marine est fondée à agir en qualité de crédit-preneuse de la lagune et de future propriétaire ; elle va lever l'option d'achat à l'expiration du crédit bail fixée au 30 avril 2014 ; - les clauses du contrat de crédit-bail lui transfèrent le droit d'agir sur le fondement de la garantie décennale ; - la commune de Kervignac, en qualité de vendeur, peut voir sa responsabilité décennale engagée ; la clause de l'acte de vente qui exclut la garantie pour les vices de construction ne vise pas la garantie décennale et si tel était le cas, elle devait, en vertu de la jurisprudence, être réputée non écrite ; subsidiairement, en cas de faute lourde, les clauses de limitation de responsabilité sont écartés ; - l'expert a estimé que le désordre qui consiste en un affaissement du talus du bassin entraînant des déchirures de la membrane étanche était de nature décennale et qu'il était du à une négligence avérée du maître de l'ouvrage, constitutive d'une faute lourde ; le maître de l'ouvrage, alerté de la présence de la nappe phréatique et conseillée sur les mesures préconisées n'a rien fait ; - le cabinet Gaudriot, qui a conçu la lagune artificielle sans diligenter aucune étude géotechnique préalable relative à la nature et à la cohésion des sols, a commis des fautes de conception, de surveillance de l'exécution des travaux et de conseil au maître d'ouvrage, de sorte que sa responsabilité au titre de la garantie décennale est engagée ; - l'action de la société Bpifrance Financement est recevable et fondée, dés lors que cette société s'engage à reverser l'indemnisation à la société Cité Marine qui a supporté le coût de la remise en état ; - elle a fait réaliser les travaux de reprise pour un coût de 117 849,55 euros, auquel s'ajoute les dépenses qu'elle a supportées en raison du fonctionnement défectueux du bassin estimées à 20 000 euros ; - ni l'installation d'un troisième aérateur ni l'absence de mesures prises pour lutter contre les rongeurs ne sont à l'origine des désordres. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2014 et le 8 septembre 2014, la commune de Kervignac conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire au rejet des conclusions présentées à son encontre, et à titre infiniment subsidiaire, elle demande la condamnation du cabinet Gaudriot et de Me Lombard, es qualité, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; enfin, elle demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés Cité Marine et Bpifrance Financement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en l'absence de mandat express dans le contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut pas rechercher sa responsabilité décennale ; la qualité de futur acquéreur ne donne pas qualité pour agir sur le fondement de la responsabilité décennale et la société Cité Marine n'est pas devenue propriétaire dans le délai de dix ans qui a suivi la réception des travaux, prononcée le 27 mars 1998 ; - les articles 5 et 11 du contrat de crédit bail ne peuvent être analysés comme donnant mandat à la société Cité Marine d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ; - la société Bpifrance Financement n'a pas subi de préjudices et la société Cité Marine ne peut pas lui demander de l'indemniser du sien ; - l'acte passé entre la commune et les sociétés Auxicomi et Batiroc prévoit expressément une clause d'exclusion de la garantie pour les vices de construction ; cette clause s'oppose à ce que sa responsabilité décennale soit engagée ; - les désordres ne lui sont pas imputables ; si l'expertise comporte des contradictions, elle ne retient aucune responsabilité du maître d'ouvrage ; - les désordres résultent uniquement de la faute du maître d'oeuvre ; - l'expert retient également une part de responsabilité de l'exploitant ; - les surcoûts de 20 000 euros demandés ne sont pas justifiés ; le bassin, construit en 1998, avait été largement amortit et sa rénovation n'aurait coûté que 25 822,65 euros HT. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2014, la société Aviva Assurances conclut au rejet de la requête et demande que soit constatée l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions présentées à son encontre ; elle demande également que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des sociétés Cité Marine et Oseo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - ses obligations résultent d'un contrat d'assurance souscrit par le cabinet Gaudriot, c'est-à-dire d'un contrat de droit privé, que la juridiction administrative n'est pas compétente pour examiner ; - la requête de la société Cité Marine est irrecevable car au moment de sa demande devant le tribunal, sa qualité d'éventuel futur acquéreur ne lui donnait pas qualité pour agir sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; - la demande de la société Bpifrance Financement ne peut qu'être rejetée puisqu'elle n'a pas subi de préjudice. Une mise en demeure a été adressée le 11 décembre 2014 à Me Lombard, commissaire à l'exécution du plan de cession totale de la société Gaudriot. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me Julou, avocat des sociétés Cité Marine et Bpifrance Financement, celles de Me Baugeard, avocat de la société Aviva Assurances et celles de MeC..., pour la commune de Kervignac.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.