CETATEXT000032552908 J5_L_2016_05_000001500629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/55/29/CETATEXT000032552908.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 10/05/2016, 15NC00629, Inédit au recueil Lebon 2016-05-10 CAA de NANCY 15NC00629 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme DHIVER SELARL GUITTON & GROSSET BLANDIN M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté conjoint du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle et du préfet de Meurthe-et-Moselle du 12 novembre 2012 mettant fin à ses fonctions de sapeur-pompier volontaire. Par un jugement n° 1301603 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2015, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté conjoint du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle et du préfet de Meurthe-et-Moselle du 12 novembre 2012 mettant fin à ses fonctions de sapeur-pompier volontaire ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande n'était pas tardive, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; - le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires s'est réuni, lors de sa séance du 16 octobre 2010, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 du décret du 10 décembre 1999 ; quand bien même il n'aurait pas été nécessaire de consulter ce comité, cette consultation a cependant eu lieu ; - le service départemental d'incendie et de secours n'apporte pas la preuve des missions qu'il prétend lui avoir confiées après son affectation au sein de la cellule volontariat à compter du 1er septembre 2010 ; le grief selon lequel il n'aurait pas accompli la mission qui lui était confiée n'est pas matériellement établi ; - la décision en litige méconnaît l'article 2.7 du chapitre 5 du titre 6 du règlement intérieur du corps des sapeurs-pompiers de Meurthe-et-Moselle ; il n'a en effet jamais cessé d'exercer ses fonctions. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2015, le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la lettre adressée le 9 février 2013 par le requérant au ministre de l'intérieur ne peut être regardée comme constituant un recours hiérarchique ; dès lors, la demande du requérant était tardive, la décision en litige n'ayant pas fait l'objet d'un recours dans le délai imparti ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2016, a été présenté par le ministre de l'intérieur. Il soulève les mêmes moyens que le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, tirés de ce que : - dans la mesure où le courrier qui lui a été adressé par le requérant le 9 février 2013 ne peut être regardé comme constituant un recours hiérarchique, la requête est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fuchs, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Grosset, avocat de M.B....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.