CETATEXT000032553129 J6_L_2016_05_000001500665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/55/31/CETATEXT000032553129.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 13/05/2016, 15MA00665, Inédit au recueil Lebon 2016-05-13 CAA de MARSEILLE 15MA00665 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI POUILHE Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bastia : - d'annuler la délibération du 21 mai 2013 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il institue deux emplacements réservés n° 9 et n° 10, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 18 juillet 2013 ; - de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio les dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1300965 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2015, le 14 et le 22 septembre 2015, M. A... représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 21 mai 2013 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il institue deux emplacements réservés n° 9 et n° 10, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 18 juillet 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité en ce le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le caractère professionnel des passages permettant d'accéder au littoral ; - les dispositions de l'article L. 160-6-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - un emplacement réservé ne peut être créé que pour permettre la réalisation d'ouvrages futurs et ne peut pas s'appliquer à des ouvrages existants déjà réalisés ; - le plan local d'urbanisme ne justifie pas de la création de ces emplacements réservés ; - la création de ces emplacements réservés est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2015, la commune d'Ajaccio, représentée par la SCP d'avocats Sartorio- Lonqueue- Sagalovitsch et Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par l'appelant sont infondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, la commune d'Ajaccio ayant appliqué l'article L. 160-6-1 du code de l'urbanisme pour la création des emplacements réservés litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giocanti, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - les observations de Me D... représentant la commune d'Ajaccio. 1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 mai 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ajaccio a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle instaure sur la parcelle, cadastrée section CO 227, deux emplacements réservés n° 9 et n° 10 en vue de permettre l'accès au littoral ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 18 juillet 2013 ; Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... justifie être propriétaire des parcelles cadastrées CO n° 226, 227, 86 et 338 situées Boulevard Tino Rossi à Ajaccio ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par la commune et tirée de son défaut de qualité lui donnant intérêt pour agir contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ne peut qu'être écartée ; Sur les conclusions en annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 160-6-1 du code de l'urbanisme : " Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage peut être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 160-6. Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage" ; qu'aux termes de l'article R. 160-1-6 du code de l'urbanisme " En vue de l'établissement du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage transversale au rivage, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 160-20 du code de l'urbanisme : " Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R. 160-14 ou R. 160-16-1, le préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le tracé et les caractéristiques du projet de servitude. Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de deux mois. Si le conseil municipal entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération. " ; que l'article R. 160-21 du code de l'urbanisme prévoit que " Dans les cas prévus à l'article R. 160-20, l'approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude résulte :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.