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16MA00413

CETATEXT000032553191 J6_L_2016_05_000001600413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/55/31/CETATEXT000032553191.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 17/05/2016, 16MA00413, Inédit au recueil Lebon 2016-05-17 CAA de MARSEILLE 16MA00413 excès de pouvoir C TRAVERSINI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1504065 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée au greffe le 3 février 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du 22 septembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à MeC..., celle-ci renonçant en ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Par décision du 25 avril 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide présentée par M.B.... Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le décret n° 91-1266 modifié du 19 décembre 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...); "; qu'aux termes de l'article R. 775-10 du même code relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite. " ;
  2. Considérant qu'en application de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle relative à une instance devant la cour administrative d'appel est sollicitée avant l'expiration du délai d'appel, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 17 décembre 2015 a été notifié à M.B..., par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2012 ; que cette lettre a été retournée au greffe du tribunal revêtue des mentions " Présenté/Avisé le : 31/12/15" et " Pli avisé et non réclamé " ; que dès lors, le jugement attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B...à la date du 31 décembre 2015 ; que le délai d'appel d'un mois a commencé à courir à cette date ; que, par suite, la demande d'aide juridictionnelle formée par M. B...le 5 février 2016, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, n'a pu avoir pour effet d'interrompre et proroger ce délai dans les conditions fixées à l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991 ; que, dès lors, sa requête d'appel, qui n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 3 février 2016, est tardive et, pour ce motif, manifestement irrecevable ; qu'elle peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 17 mai 2016 '' '' '' '' N° 16MA00413 3

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