CETATEXT000032553238 J7_L_2016_03_000001501453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/55/32/CETATEXT000032553238.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 03/03/2016, 15DA01453-15DA01716, Inédit au recueil Lebon 2016-03-03 CAA de DOUAI 15DA01453-15DA01716 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini RIVIERE ; RIVIERE ; RIVIERE M. Olivier Nizet Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 23 juin 2015 du préfet de l'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1505239 du 27 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ainsi que celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 15DA01716, les 26 octobre et 13 novembre 2015, M.B..., représenté par Me F...E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2015 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter, sans délai, le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du 23 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation quant au risque de fuite ; - la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision ordonnant son placement en rétention a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale car fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire illégale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation ; - elle contrevient à la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que sous réserve de la recevabilité de la requête d'appel de M.B..., les moyens qu'il présente ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 15DA01453, les 1er septembre et 25 novembre 2015, le préfet de l'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 27 juin 2015 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de rejeter la demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; - ce moyen n'est, au demeurant, pas fondé ; - les autres moyens invoqués contre cette décision ne sont pas fondés ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ; - les autres moyens invoqués contre cette décision ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2015, M.B..., représenté par Me F...E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation quant au risque de fuite ; - la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision ordonnant son placement en rétention a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale car fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire illégale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation ; - elle contrevient à la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2015 et par une décision du 23 novembre 2015. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que la requête de M. B...ainsi que celle du préfet de l'Oise sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant que M.B..., ressortissant nigérian, soutient, comme il l'avait fait devant les premiers juges et sans assortir ses moyens d'éléments de fait ou de droit nouveaux, que la décision contestée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'une erreur de fait et méconnaît les le stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter ces moyens ; Sur la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire : 3. Considérant que la décision de refus d'accorder à M. B...un délai de départ volontaire comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire serait privée de base légale ; 5. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.