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15DA01673

CETATEXT000032553249 J7_L_2016_03_000001501673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/55/32/CETATEXT000032553249.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 17/03/2016, 15DA01673, Inédit au recueil Lebon 2016-03-17 CAA de DOUAI 15DA01673 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 13 février 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1501333 du 18 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2015, Mme B...représentée par Me D...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir. Elle soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-sénégalais ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002, portant publication de ladite convention ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeB..., ressortissante sénégalaise, entrée en France le 20 septembre 2008 sous couvert d'un visa de long séjour, a bénéficié d'un titre étudiant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 puis du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 ; qu'elle n'en a pas demandé le renouvellement ; qu'elle a demandé le 20 novembre 2014 à bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité d'étudiante afin de terminer sa formation d'aide soignant spécialisé vétérinaire ; qu'elle relève appel du jugement du 18 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation " et qu'aux termes de l'article 9 de la même convention : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants " ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...) A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. " ;
  4. Considérant qu'il est constant que Mme B...n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de son équivalent dans un accord bilatéral, dans les deux mois précédant son expiration ; que dès lors, le préfet de l'Oise a pu rejeter sa demande de titre au motif de l'absence de visa de long séjour ; que la circonstance qu'elle aurait été obligée de travailler entre 2008 et 2013 afin de financer ses études et celles de sa soeur n'est pas de nature à constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour de nature à justifier, à titre dérogatoire, la délivrance du titre demandé ; que le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet de l'Oise en refusant de régulariser sa situation doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 mars
  6. Le rapporteur, Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot '' '' '' '' 1 3 N°15DA01673 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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