CETATEXT000032553252 J7_L_2016_03_000001501681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/55/32/CETATEXT000032553252.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 03/03/2016, 15DA01681, Inédit au recueil Lebon 2016-03-03 CAA de DOUAI 15DA01681 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini GUERAULT M. Olivier Nizet Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 9 décembre 2013 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1400184 du 19 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2015, MmeD..., représentée par Me C...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2015 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le préfet ne s'est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nouveau en appel, est irrecevable ; - les autres moyens présentés par Mme D...ne sont pas fondés. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par MmeD..., ressortissante bosniaque, faisait exclusivement état de ses attaches sur le territoire français, sans se référer à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ; que, par suite, le préfet de l'Oise a pu sans commettre d'erreur de droit requalifier la demande dont il était saisi, et examiner la situation de la requérante au regard des seules dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que Mme D...se prévaut de la présence en France de son père, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en juin 2000 et avec lequel elle aurait toujours conservé des liens ; qu'elle fait valoir vivre en concubinage avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade valable du 14 mars 2013 au 13 mars 2014 ; qu'elle a donné naissance à un enfant en février 2014 et qu'elle est, à nouveau, enceinte ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D...ne résidait en France que depuis trois mois à la date de la décision contestée ; que, si elle fait valoir que sa relation maritale serait antérieure à son entrée en France, elle n'en justifie pas ; que la naissance de son premier enfant, postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité ; que Mme D...n'établit pas non plus être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, qu'elle a quitté à l'âge de vingt-deux ans ; que, par suite, le préfet de l'Oise, en prenant la décision contestée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 11 février 2016 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 mars
- Le rapporteur, Signé : O. NIZETLe président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot '' '' '' '' 1 3 N°15DA01681 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.