CETATEXT000032553306 J7_L_2016_05_000001502092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/55/33/CETATEXT000032553306.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 04/05/2016, 15DA02092, Inédit au recueil Lebon 2016-05-04 CAA de DOUAI 15DA02092 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...D..., sous le n° 1502647, a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 juillet 2015 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Angola comme pays de destination. Mme A...B..., sous le n° 1502648 a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 juillet 2015 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination. Par un jugement nos 1502647-1502648 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir joint les deux instances, les a rejetées. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2015, M. F...D...et Mme A...B..., représentés par la SCP Caron, Daquo, Amouel, C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du 31 juillet 2015 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de leur situation. Ils soutiennent que : - les refus de titres de séjour méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle et familiale ; - ils méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions fixant la République démocratique du Congo et l'Angola comme pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète de la Somme qui n'a pas produit de mémoire. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me E...C.... La demande d'aide juridictionnelle présentée pour Mme B...a été rejetée par le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.D..., ressortissant angolais, et MmeB..., ressortissante congolaise, reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et qui étaient tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 du même code, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur leur situation personnelle ; que le tribunal administratif d'Amiens y a répondu de manière précise et complète ; que les requérants n'apportent pas, en appel, d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée ; qu'il y a lieu, par suite, d'adopter les motifs retenus par le tribunal administratif d'Amiens et de rejeter la requête de M. D...et de MmeB..., ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au prononcé d'une injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...et de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D..., à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me E...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 21 avril 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller. Lu en audience publique le 4 mai 2016. Le président-assesseur, Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour, Président de chambre rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°15DA02092 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
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