CETATEXT000032571125 J3_L_2016_05_000001504180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/57/11/CETATEXT000032571125.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 19/05/2016, 15BX04180, Inédit au recueil Lebon 2016-05-19 CAA de BORDEAUX 15BX04180 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS Mme Florence MADELAIGUE Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté en date du 16 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1501174 du 29 octobre 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2015, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 octobre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de la l'Etat, d'une part, la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, le remboursement à son conseil du droit de plaidoirie de 13 euros. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeC..., ressortissante azerbaïdjanaise, est entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations le 30 décembre 2011 pour y solliciter 1'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de 1'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 juillet 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 février
- Par arrêté du 14 avril 2014 le préfet de la Haute-Vienne a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Toutefois, cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 octobre 2014, qui a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressée un titre de séjour " vie privée et familiale ". Faisant suite à ce jugement, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour par arrêté du 16 mars 2015, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme C...relève appel du jugement du 29 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mars
- Le tribunal administratif de Limoges dans son jugement du 16 octobre 2014 a annulé le refus de séjour opposé à Mme C...en conséquence de l'annulation, prononcée le même jour par les premiers juges, du refus de séjour opposé illégalement à son mari, et dès lors que la requérante et ses enfants scolarisés en France ne pouvaient pas être séparés de son mari et de leur père qui n'avait pas vocation à quitter la France immédiatement à la date de ce précédent refus. En exécution de l'injonction prononcée par le tribunal, le préfet a réexaminé la situation de M. B... et a pris à son encontre un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, en fonction des circonstances caractérisant la situation de M. B... à la date de sa nouvelle décision et notamment du fait que ce dernier avait renoncé à une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade après l'annulation du renouvellement d'un tel titre prononcé par le tribunal. Le préfet en a déduit que Mme C...ne justifiait plus d'aucun motif personnel à poursuivre sa vie privée et familiale au vu de ces circonstances nouvelles. C'est dès lors à bon droit que le tribunal, qui a dûment relevé ce changement de situation, a écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'autorité de la chose jugée.
- Au soutien des autres moyens, relatifs tant à la légalité externe qu'à la légalité interne des différentes décisions que contient l'arrêté contesté, Mme C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif, alors que, par arrêt du même jour n° 15BX04182, la cour confirme la légalité de l'arrêté du 16 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé à M. B...la délivrance d'un nouveau titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges dans leur décision n°
- Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et celles tendant au remboursement du droit de plaidoirie. DECIDE Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15BX04180 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.