CETATEXT000032571133 J3_L_2016_05_000001600428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/57/11/CETATEXT000032571133.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 19/05/2016, 16BX00428, Inédit au recueil Lebon 2016-05-19 CAA de BORDEAUX 16BX00428 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET SELASU KOUNTUS Mme Florence MADELAIGUE Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D..., épouse C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du préfet de la Gironde du 22 septembre 2014 portant refus de titre de séjour. Par un jugement n° 1400491 du 30 novembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2016, MmeD..., épouse C...représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 novembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 22 septembre 2014 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, - et les observations de MeB..., représentant MmeC.... Considérant ce qui suit :
- MmeC..., ressortissante de nationalité turque, est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2012 et a sollicité le 21 février 2014 la délivrance d'un titre de séjour en raison de ses liens personnels et familiaux en France. Elle relève appel du jugement du 30 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 22 septembre 2014 portant refus de titre de séjour.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- Mme C...s'est mariée le 3 mars 2012 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident. Si elle soutient partager une communauté de vie stable et intense avec son mari, titulaire d'une carte de résident, elle n'apporte pas d'élément permettant d'établir une communauté de vie antérieure au mois d'août
- En outre, aucun enfant n'est encore né de cette union. Compte tenu des conditions de séjour de la requérante, et eu égard au caractère récent du mariage, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 16BX00428 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.