CETATEXT000032571174 J4_L_2016_05_000001500447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/57/11/CETATEXT000032571174.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 19/05/2016, 15NT00447, Inédit au recueil Lebon 2016-05-19 CAA de NANTES 15NT00447 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT SELARL ASTRAIA CONSEIL Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D... B...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009. Par un jugement n° 1402407 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 février 2015 M. et Mme D... B..., représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 décembre 2014 ; 2°) de prononcer la réduction en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dans la mesure où il est indiqué à tort qu'ils n'ont pas présenté d'observations à la proposition de rectification qui leur a été adressée le 14 février 2012 ; en conséquence, les dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ne leur étaient pas applicables ; - l'indemnité versée à l'occasion du départ anticipé à la retraite de M.B..., qui entre dans la catégorie visée au 2° du 1. de l'article 80 duodecies du code général des impôts conformément à la définition du plan de sauvegarde de l'emploi donnée par l'instruction du 31 mai 2000 publiée au BOI sous la référence 5 F-80-00, n'est pas imposable ; - cette indemnité entre, à tout le moins, dans la catégorie des indemnités partiellement exonérées d'impôt sur le revenu en vertu du 3° ou du 4° de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dès lors que le départ de M. B...a été provoqué par son employeur ; les dispositions de l'article 81 du code général des impôts sont en contradiction avec celles du 4° de l'article 80 duodecies du même code ; - seule la somme de 52 904 euros est imposable dans la mesure où l'indemnité qui a été versée n'entre pas dans le dispositif " retraite service actif " ouvert aux fonctionnaires de France Télécom par la loi du 26 juillet 1996 et qu'elle est destinée à compenser le préjudice moral et les difficultés sociales liées à la perte de son emploi ; l'administration fiscale ne peut leur opposer la réponse ministérielle faite à M.A..., qui n'a pas de portée législative ; - la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 qui a transformé France Telecom en société privée a créé une discrimination entre les employés de France Télécom qui sont fonctionnaires et ceux qui sont salariés de droit privé et qui, en cas de départ forcé, ne bénéficient pas des mêmes dispositions sociales et fiscales ; elle méconnaît les stipulations des articles 1, 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que le principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques ; - il y a lieu d'enjoindre à l'administration fiscale de présenter les documents sur lesquels elle s'est fondée pour imposer l'indemnité litigieuse, laquelle n'a pas été déclarée par France Telecom comme un salaire mais comme des dommages intérêts. Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 11 février 2016 que l'affaire était susceptible, à compter du 11 mars 2016, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2016 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 modifiée ; - la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public. 1. Considérant qu'à l'occasion du contrôle sur pièces de la déclaration des revenus de l'année 2009 de M. et MmeB..., l'administration fiscale a estimé que les intéressés avaient omis de déclarer certaines sommes et notamment une fraction importante de l'indemnité perçue pour un montant global de 211 879 euros par M. B..., fonctionnaire à France Télécom, à l'occasion de son départ anticipé à la retraite ; que les intéressés ont reçu une proposition de rectification le 14 février 2012 et ont présenté leurs observations le 19 avril 2012 ; que le service a maintenu sa position dans sa réponse aux observations du contribuable du 25 juin 2012 ; que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme B...ont été assujettis a été mise en recouvrement le 26 avril 2013 ; que, suite au rejet de leur réclamation préalable, les intéressés ont saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la réduction de cette imposition supplémentaire ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; que si cette obligation, qui s'impose à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l'exercice du droit de communication, elle ne s'étend cependant pas aux informations fournies annuellement par des tiers à l'administration et au contribuable conformément aux dispositions du code général des impôts ; que l'administration soutient sans être contredite que le montant de l'indemnité litigieuse versée à M. B... au cours de l'année 2009 figurait sur la déclaration annuelle de salaires qui lui a été adressée par France Télécom en sa qualité d'employeur de l'intéressé ; que, par suite, et à supposer qu'ils aient entendu soulevé ce moyen, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que l'administration fiscale aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne leur communiquant pas les informations sur lesquelles elle a fondé les redressements litigieux ; Sur le bien fondé de l'imposition : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : (...) 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; / 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :
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