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15NT03091

CETATEXT000032571201 J4_L_2016_05_000001503091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/57/12/CETATEXT000032571201.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 19/05/2016, 15NT03091, Inédit au recueil Lebon 2016-05-19 CAA de NANTES 15NT03091 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE TALLEC M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2015 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1503109 du 11 septembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2015 Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 septembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - en s'estimant en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français, le préfet a entaché cette décision d'une erreur de droit ; - cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2015, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 11 septembre 2015 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2015 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant que la décision contestée portant refus de titre de séjour vise les textes dont il est fait application et mentionne, de manière précise et circonstanciée, les faits qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
  4. Considérant que si Mme B..., ressortissante chinoise entrée irrégulièrement en France le 29 novembre 2011 selon ses déclarations, soutient s'y être intégrée et y avoir noué des liens importants, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui ne justifie pas d'une particulière intégration et dont l'époux ne réside pas en France où elle-même n'est entrée qu'à l'âge de 53 ans, n'allègue pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions d'entrée et de séjour en France de Mme B..., le préfet du Morbihan n'a pas, en prenant la décision contestée du 28 janvier 2015 obligeant l'intéressée à quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant, pour le surplus, que Mme B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce qu'en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français le préfet du Morbihan n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, de ce que cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et de ce que la décision fixant le pays de destination n'a été prise en méconnaissance ni des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 28 avril 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mai
  9. Le rapporteur, O. Coiffet Le président, I. Perrot Le greffier, A. Maugendre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT030913

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