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15NT03157

CETATEXT000032571202 J4_L_2016_05_000001503157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/57/12/CETATEXT000032571202.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 19/05/2016, 15NT03157, Inédit au recueil Lebon 2016-05-19 CAA de NANTES 15NT03157 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MORAGA ROJEL M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 28 mai 2015 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1502727 du 16 septembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2015, M. B... A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 septembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - en s'abstenant d'évoquer l'incertitude relative à la nationalité de sa fille et les conséquences qui en découlent, les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement ; - le secrétaire général de la préfecture n'étant ni absent ni empêché, l'arrêté contesté, signé par le directeur de cabinet du préfet, est entaché d'un vice d'incompétence ; - en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet a commis une erreur de droit ; - compte tenu de la nécessité dans laquelle il se trouve de suivre en France des soins dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 41, paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2016, le préfet du Finistère conclut à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il a décidé de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" ; - que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. A..., ressortissant gambien, relève appel du jugement du 16 septembre 2015 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2015 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité le 24 décembre 2015 la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français ; que, par un mémoire présenté le 26 janvier 2016, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Finistère a porté à la connaissance de la cour le courrier adressé à l'intéressé qui indiquait " qu'au vu des éléments fournis à l'appui de la demande dont il avait été saisi le 24 décembre 2015, il avait décidé de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité sur la base du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et joint une copie du visa de régularisation apposé sur le passeport de l'intéressé, ce dernier ayant acquitté la somme due conformément à l'article L.311-13-D du même code ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 28 mai 2015, de même que les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M.A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 28 avril 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mai
  5. Le rapporteur, O. Coiffet Le président, I. Perrot Le greffier, A. Maugendre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT031573

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