CETATEXT000032571349 J6_L_2016_05_000001404274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/57/13/CETATEXT000032571349.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 19/05/2016, 14MA04274, Inédit au recueil Lebon 2016-05-19 CAA de MARSEILLE 14MA04274 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR ADER-REINAUD M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H 'mida a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 17 juin 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1404858 du 22 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2014, M. H 'mida, représenté par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. M. H 'mida a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. L'hôte, premier conseiller.
- Considérant que M. H 'mida, de nationalité tunisienne, fait appel du jugement en date du 22 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juin 2014 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que M. H 'mida soutient être entré en France en février 2004 et s'y être maintenu depuis ; qu'il fait valoir également que, s'il a fait l'objet d'une procédure de réadmission en Italie le 29 février 2012, il serait revenu sur le territoire français le jour même ; que les pièces qu'il produit, par leur nombre et leur nature, ne justifient cependant que d'une présence ponctuelle en France au cours des années 2004 à 2009 ; que son épouse et leur fils séjournent sur le territoire français également en situation irrégulière ; que ses parents et ses frères et soeurs sont demeurés en Tunisie ; que l'intéressé ne justifie pas d'efforts particuliers d'intégration en France ; qu'il ne dispose ni d'un logement, ni de revenus propres ; qu'il n'est pas établi que sa présence serait indispensable auprès de la personne, âgée et invalide, qui l'héberge ; qu'il a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille le 11 juillet 2007 à une peine d'emprisonnement assortie de deux ans d'interdiction du territoire national ; que, dans ces circonstances, en estimant que l'admission au séjour de M. H 'mida ne répondait pas à des considérations humanitaires ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, M. H 'mida n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. H 'mida demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. H 'mida est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H 'mida G... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. C... et M. L'hôte, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 19 mai
- '' '' '' '' 3 N° 14MA04274 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.