CETATEXT000032571452 J7_L_2015_12_000001500080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/57/14/CETATEXT000032571452.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03/12/2015, 15DA00080, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de DOUAI 15DA00080 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nizet SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Isabelle Agier Cabanes Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2014 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1403658 du 16 décembre 2014 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2015, Mme D...représentée par Me C...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Elle soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 10° de l'article L. 511-4 de ce code ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant, d'une part, que si MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo, produit un certificat médical faisant état de la nécessité d'un suivi médical et psychologique en France, celui-ci n'est pas de nature, à lui seul, à remettre en cause l'avis du 8 juillet 2014 du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie aux termes duquel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité et que le traitement nécessaire à la pathologie de la requérante est disponible dans son pays d'origine ;
- Considérant, d'autre part, que la circonstance que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie ait rendu en 2013 un avis selon lequel Mme D...ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays n'interdisait pas à ce praticien de modifier son opinion sur ce point, soit parce qu'il estimait que l'intéressée se trouvait dans une phase moins critique de sa pathologie, soit parce qu'il constatait que les traitements dont l'étranger a besoin étaient désormais disponibles dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ; que ces moyens doivent, par suite, être écartés ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. / (...) " ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que Mme D...ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, la seule invocation de l'expropriation dont elle aurait été victime n'établissant pas la réalité de ces risques ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 11 octobre 2012, confirmée par une décision du 30 mai 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de l'Oise n'a pas, par la décision contestée, méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 19 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 décembre
- Le rapporteur, Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de la formation de jugement, Signé : O. NIZETLe greffier, Signé : B. LEFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Béatrice Lefort '' '' '' '' 1 3 N°15DA00080 1 5 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.