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15DA00521

CETATEXT000032571466 J7_L_2015_12_000001500521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/57/14/CETATEXT000032571466.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03/12/2015, 15DA00521, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de DOUAI 15DA00521 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nizet SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1404494 du 27 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 avril 2015, Mme B...A..., représentée par Me E...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 février 2015 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; Elle soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2015, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...A...ne sont pas fondés. Mme B...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (....) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  3. Considérant que par un avis du 16 octobre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a considéré que l'état de santé de Mme B...A..., ressortissante de la République démocratique du Congo, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe dans le pays dont elle est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; que ni la teneur des certificats médicaux ni les ordonnances de prescription médicale qu'elle produit ne permettent de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet au vu de cet avis ; qu'au surplus, le préfet de l'Aisne établit la réalité de la disponibilité dans le pays d'origine de la requérante du Levothyrox, médicament indispensable pour le traitement de la pathologie dont elle souffre ; que, par suite, en refusant de délivrer à Mme B...A..., un titre de séjour, le préfet de l'Aisne n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  5. Considérant que Mme B...A...ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 3 octobre 2013, confirmée par une décision du 10 juin 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de l'Aisne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne. Délibéré après l'audience publique du 19 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 décembre
  7. Le rapporteur, Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de la formation de jugement, Signé : O. NIZETLe greffier, Signé : B. LEFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Béatrice Lefort '' '' '' '' 1 3 N°15DA00521 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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