CETATEXT000032571469 J7_L_2015_12_000001500601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/57/14/CETATEXT000032571469.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 03/12/2015, 15DA00601, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de DOUAI 15DA00601 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nizet DEWAELE M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...F...A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 25 novembre 2014 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n° 1408419 du 28 novembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2015, M. A...D..., représenté par Me B... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2014 et l'arrêté du 25 novembre 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette motivation lacunaire révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - cette motivation lacunaire révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle ne pourra qu'être annulée par voie de conséquence des illégalités dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle est prise ; - le préfet du Nord a estimé à tort que son comportement révélait un risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français au sens du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office est insuffisamment motivée ; - cette motivation lacunaire révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - cette décision ne pourra qu'être annulée par voie de conséquence des illégalités dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle est prise ; - cette même décision méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision le plaçant en rétention administrative est insuffisamment motivée ; - cette décision ne pourra qu'être annulée par voie de conséquence des illégalités dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle est prise ; - le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la nécessité de le placer en rétention. Une mise en demeure a été adressée le 18 août 2015 au préfet du Nord, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, d'avoir à produire des observations en défense dans un délai de vingt-et-un jours. Les pièces du dossier révèlent que le préfet du Nord, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire. M. A...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. A...D..., ressortissant béninois, relève appel du jugement du 28 novembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2014 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et le plaçant en rétention administrative ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision faisant obligation à M. A...D...de quitter le territoire français ; que, par suite, et alors même que ces motifs ne précisent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation particulière de l'intéressé, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences posées par le 1 de l'article 12 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, par le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ne ressort pas, dans ces conditions, des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen suffisamment attentif de la situation particulière de M. A...D...avant de prendre cette décision ; 3. Considérant que M. A...D..., entré sur le territoire français le 30 décembre 2013 sous le couvert d'un visa touristique, se prévaut de la présence auprès de lui de plusieurs cousins en situation régulière de séjour, dont l'un l'héberge, et de ce que, sa mère étant décédée, il se trouverait isolé en cas de retour au Bénin ; que toutefois, M. A...D..., qui est célibataire et sans enfant et qui n'a fait état de l'existence d'aucune autre relation qu'il aurait pu tisser depuis son arrivée en France, d'aucune démarche d'intégration, ni d'aucune perspective d'insertion professionnelle, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, où résident son père et son frère, avec lesquels il n'établit pas, par ses seules allégations, avoir rompu toute relation, et où il a lui-même habituellement vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, par suite, et eu égard à la faible durée et aux conditions du séjour de l'intéressé, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que, pour faire obligation à M. A...D...de quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle, doit être écarté ; Sur la légalité de la décision refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire : 4. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision refusant d'accorder à M. A...D...un délai de départ volontaire ; que, par suite, et alors même que ces motifs ne précisent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation particulière de l'intéressé, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences posées en la matière par le 1 de l'article 12 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ne ressort pas, dans ces conditions, des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen suffisamment attentif de la situation particulière de M. A...D...avant de prendre cette décision ; 5. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.