CETATEXT000032571489 J7_L_2015_12_000001500899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/57/14/CETATEXT000032571489.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 03/12/2015, 15DA00899, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de DOUAI 15DA00899 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nizet SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté en date du 31 mars 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par une ordonnance n° 1501390 du 4 mai 2015, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2015, M.A..., représenté par Me D... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 4 mai 2015 et l'arrêté du 31 mars 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation ; Il soutient que : - le président du tribunal administratif d'Amiens a retenu à tort que sa demande, qui tendait à l'annulation d'un acte qui n'était pas purement confirmatif, était irrecevable ; - il était en situation, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, de prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne pouvait donc faire légalement l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; - les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo comme le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office sont contraires aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande présentée par M. A...était irrecevable comme tendant à l'annulation d'un acte purement confirmatif ; - les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que la situation de M. A...aurait évolué depuis le 7 février 2014, date à laquelle un précédent arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de la République démocratique du Congo a été pris ; qu'au demeurant, par un certificat médical émis le 15 octobre 2014 et versé au dossier, un médecin psychiatre exerçant à Senlis et qui suit médicalement M.A..., confirme que la présentation de la situation de ce dernier contenue dans un précédent certificat médical émis le 13 juin 2013 à la demande de l'intéressé reste valable ; qu'ainsi, l'arrêté contesté du 31 mars 2015, qui refuse de faire droit à une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour formée par M. A...pour raison médicale et lui fait obligation de quitter le territoire français à destination du même pays, doit être regardé, en l'absence de circonstance de droit ou de fait nouvelle depuis l'intervention de l'arrêté du 7 février 2014, devenu définitif, comme purement confirmatif de ce dernier ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 4 mai 2015, le président du tribunal administratif d'Amiens a, pour ce motif, rejeté sa demande comme irrecevable ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 19 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 décembre
- Le rapporteur, Signé : J.-F. PAPINLe président de la formation de jugement, Signé : O. NIZET Le greffier, Signé : B. LEFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, Béatrice Lefort '' '' '' '' 1 3 N°15DA00899 1 5 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-01-07-06-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Réouverture des délais. Absence. Décision confirmative.