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15DA00899

CETATEXT000032571489 J7_L_2015_12_000001500899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/57/14/CETATEXT000032571489.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 03/12/2015, 15DA00899, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de DOUAI 15DA00899 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nizet SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté en date du 31 mars 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par une ordonnance n° 1501390 du 4 mai 2015, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2015, M.A..., représenté par Me D... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 4 mai 2015 et l'arrêté du 31 mars 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation ; Il soutient que : - le président du tribunal administratif d'Amiens a retenu à tort que sa demande, qui tendait à l'annulation d'un acte qui n'était pas purement confirmatif, était irrecevable ; - il était en situation, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, de prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne pouvait donc faire légalement l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; - les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo comme le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office sont contraires aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande présentée par M. A...était irrecevable comme tendant à l'annulation d'un acte purement confirmatif ; - les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que la situation de M. A...aurait évolué depuis le 7 février 2014, date à laquelle un précédent arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de la République démocratique du Congo a été pris ; qu'au demeurant, par un certificat médical émis le 15 octobre 2014 et versé au dossier, un médecin psychiatre exerçant à Senlis et qui suit médicalement M.A..., confirme que la présentation de la situation de ce dernier contenue dans un précédent certificat médical émis le 13 juin 2013 à la demande de l'intéressé reste valable ; qu'ainsi, l'arrêté contesté du 31 mars 2015, qui refuse de faire droit à une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour formée par M. A...pour raison médicale et lui fait obligation de quitter le territoire français à destination du même pays, doit être regardé, en l'absence de circonstance de droit ou de fait nouvelle depuis l'intervention de l'arrêté du 7 février 2014, devenu définitif, comme purement confirmatif de ce dernier ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 4 mai 2015, le président du tribunal administratif d'Amiens a, pour ce motif, rejeté sa demande comme irrecevable ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 19 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 décembre
  3. Le rapporteur, Signé : J.-F. PAPINLe président de la formation de jugement, Signé : O. NIZET Le greffier, Signé : B. LEFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, Béatrice Lefort '' '' '' '' 1 3 N°15DA00899 1 5 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-01-07-06-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Réouverture des délais. Absence. Décision confirmative.

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