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15DA00937

CETATEXT000032571493 J7_L_2015_12_000001500937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/57/14/CETATEXT000032571493.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03/12/2015, 15DA00937, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de DOUAI 15DA00937 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nizet SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 3 février 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1500745 du 19 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 juin 2015, MmeA..., représentée par Me D...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2015 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Elle soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeA..., ressortissante sénégalaise soutient, comme elle l'avait fait devant les premiers juges et sans assortir ses moyens d'éléments de fait ou de droit nouveaux, que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 19 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 décembre
  4. Le rapporteur, Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de la formation de jugement, Signé : O. NIZETLe greffier, Signé : B. LEFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Béatrice Lefort '' '' '' '' 1 3 N°15DA00937 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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