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14DA01452

CETATEXT000032571572 J7_L_2016_05_000001401452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/57/15/CETATEXT000032571572.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 12/05/2016, 14DA01452, Inédit au recueil Lebon 2016-05-12 CAA de DOUAI 14DA01452 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Albertini M. Olivier Nizet Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au tribunal administratif de Lille de liquider et d'ordonner le versement à son profit de l'astreinte mentionnée à l'article 1er du jugement n° 1105600 du 9 mai

  1. Par un jugement n° 1401085 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 août 2014, Mme B...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2014 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de liquider et d'ordonner le versement à son profit de l'astreinte mentionnée à l'article 1er du jugement du 9 mai 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet du Nord n'ayant exécuté le jugement du 6 mai 2009, faisant droit à sa demande, qu'en mars 2014, elle doit obtenir la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 9 mais
  2. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens invoqués par Mme A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.
  3. Considérant que, par un jugement du 9 mai 2012, le tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet du Nord, d'attribuer à Mme A...dix points de nouvelle bonification indiciaire (NBI) du 1er janvier 2002 au 3 juin 2006, prise en compte pour les droits à pension de retraite de l'intéressée et soumise à cotisation pour le calcul de cette pension, et a prononcé une astreinte de dix euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que Mme A...relève appel du jugement du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tenant à la liquidation et au versement à son profit de cette astreinte ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée." ; qu'aux termes de l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif (...) ; " qu'aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-
  5. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. " ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du 9 mai 2012 enjoignant sous astreinte au préfet du Nord d'attribuer à Mme A...dix points de NBI du 1er janvier 2002 au 3 juin 2006, a été notifié au préfet le 16 mai 2012 ; que ce n'est qu'en mars 2014 que Mme A... a perçu le rappel de NBI en litige, soit vingt-et-un mois après que le délai qui avait été laissé au préfet pour exécuter le jugement fût écoulé ; que dans ces circonstances, devant l'absence de diligence des services de l'Etat pendant cette longue période pour exécuter le jugement précité et alors que les difficultés techniques posées par ce dossier, qui justifiait selon les allégations du préfet devant le tribunal administratif, le retard pris, ne sont pas établies s'agissant d'un banal rappel de NBI soumise à cotisation pour le calcul de la pension d'un fonctionnaire de l'Etat, y a lieu de liquider l'astreinte précitée ; que toutefois, eu égard au montant du litige principal qui ne porte que sur une somme de 1 166,64 euros bruts, et en dépit de l'importance du retard précité, il y a lieu de moduler l'astreinte en cause et de la fixer à la somme de 1 500 euros ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que Mme A...ne justifiant pas avoir dû supporter des frais, qu'elle chiffre à 100 euros, afin d'introduire la présente requête, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 17 juin 2014 du tribunal administratif est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 500 euros à MmeA.... Article 3 : les conclusions de Mme A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Délibéré après l'audience publique du 28 avril 2016 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 mai
  8. Le rapporteur, Signé : O. NIZETLe président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot '' '' '' '' 1 2 N°14DA01452 1 3 N°"Numéro" 54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.

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