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15DA00847

CETATEXT000032571601 J7_L_2016_05_000001500847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/57/16/CETATEXT000032571601.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 19/05/2016, 15DA00847, Inédit au recueil Lebon 2016-05-19 CAA de DOUAI 15DA00847 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 décembre 2014 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1500404 du 23 avril 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté préfectoral. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2015, la préfète de la Somme demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...en première instance. Il soutient qu'il n'avait pas à saisir à nouveau la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2016, M. A...C..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, B..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen d'appel n'est pas fondé M.C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me D...B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  3. Considérant qu'il est constant que M.C..., ressortissant géorgien, justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'il a présenté, le 7 janvier 2013, une première demande de carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle qui a fait l'objet d'un avis défavorable de la commission du titre de séjour rendu le 19 avril 2013 ; que, par une décision du 29 mai 2013, le préfet de la Somme a alors refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et a fait obligation de quitter le territoire à M.C..., qui s'est soustrait à cette obligation ; qu'ayant présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement le 3 juillet 2014, le préfet a prononcé son rejet sans saisir à nouveau la commission du titre de séjour ; que si le simple écoulement du temps ne justifiait pas à lui seul une nouvelle saisine de cette commission, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a complété son dossier de demande de titre de séjour par plusieurs pièces le concernant, relatives notamment à la période postérieure au 29 mai 2013 ; que compte tenu de ces éléments qui n'apparaissent pas manifestement sans intérêt, de la durée qui s'est écoulée depuis le dernier examen par la commission et des termes mêmes du dernier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Somme a entaché son arrêté d'illégalité en s'abstenant de saisir préalablement la commission du titre de séjour ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Somme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 15 décembre 2014 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la préfète de la Somme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - MmeE..., première conseiller. Lu en audience publique le 19 mai
  5. Le président-assesseur, Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour, Président de chambre rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°15DA00847 3 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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