← France

15DA01831

CETATEXT000032571647 J7_L_2016_05_000001501831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/57/16/CETATEXT000032571647.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 19/05/2016, 15DA01831, Inédit au recueil Lebon 2016-05-19 CAA de DOUAI 15DA01831 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian ROQUES M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mars 2015 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1501125 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2015, M. F...D..., représenté par Me E...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache celle de la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2015, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle indique, notamment, que M. D...remplit les conditions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a jamais effectué de démarches administratives en vue de régulariser sa situation en France et qu'aucune circonstance ne fait obstacle à son éloignement ; que la circonstance que le préfet n'ait pas précisé les motifs justifiant que M. D...ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier à titre dérogatoire d'un droit au séjour n'est pas de nature à entacher la décision d'une insuffisance de motivation ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a suffisamment motivé l'absence d'atteinte disproportionnée portée au respect de la vie privée et familiale du requérant ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale du requérant ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé doit être écarté ;
  4. Considérant que M.D..., ressortissant algérien, est entré en France à plusieurs reprises, en décembre 2008, en mai 2009 et, dernièrement, le 28 mars 2010 sous couvert d'un visa de court séjour valable six mois, afin de rejoindre son épouse, Mme A...D...néeB..., entrée sur le territoire français le 2 décembre 2008 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux D...auraient cherché à régulariser leur situation administrative en France ; que si, entre 2009 et 2013, ils ont poursuivi sans succès un projet de procréation médicalement assistée, celui-ci était interrompu à la date de la décision attaquée et n'a repris que postérieurement à celle-ci ; qu'en outre, les circonstances que M. D...exerce une activité professionnelle en France et loue un logement, ne s'opposent pas à la poursuite de sa vie privée et familiale avec son épouse dans le pays dont ils sont tous les deux originaires ; que, par ailleurs, M. D...ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de M. D...en France et en dépit de sa durée, le préfet de l'Eure n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 30 mars 2015 qui est insuffisamment précis, que le requérant serait, en tout état de cause, dans l'impossibilité de poursuivre le projet de procréation médicalement assistée dans son pays d'origine qui n'a été repris au demeurant que postérieurement à la décision attaquée ; que, dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au précédent point, le préfet de l'Eure n'a pas entaché la décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; Sur le pays de destination :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D..., au ministre de l'intérieur et à Me E...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 mai
  9. Le président-assesseur, Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour, Président de chambre rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°15DA01831 3 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.