CETATEXT000032582082 J2_L_2016_05_000001402926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/58/20/CETATEXT000032582082.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/05/2016, 14LY02926, Inédit au recueil Lebon 2016-05-17 CAA de LYON 14LY02926 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT DIOT Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : L'association Cinévallées, la SARL Chamonix Spectacle et la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de La-Roche-sur-Foron ont demandé à la commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Savoie du 18 mars 2014 autorisant la SAS Ciné Mont-Blanc à étendre de deux salles et cent quatre-vingt dix-huit places l'établissement de spectacles cinématographiques situé 561 avenue de Genève à Sallanches. Par une décision du 24 juin 2014, la commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique a rejeté ces recours et autorisé le projet. Par une requête enregistrée le 22 septembre 2014 et deux mémoires enregistrés le 7 et le 20 avril 2016, qui n'ont pas été communiqués, l'association Cinévallées, la SARL Chamonix Spectacle et la MJC de La-Roche-sur-Foron demandent à la cour : 1°) d'annuler cette décision de la commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique du 24 juin 2014 ; 2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la société Ciné Mont-Blanc en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le dossier de demande et les rapports et avis n'indiquent pas qu'il existe des cinémas itinérants dans la zone d'influence cinématographique ; - les avis des ministres intéressés sont signés par des autorités incompétentes ; - l'extension projetée du Ciné Mont-Blanc va entraîner un déséquilibre encore plus important avec les cinémas indépendants de la zone d'influence cinématographique ; - la qualité architecturale du projet est insuffisante ; - le projet n'est pas relié par une piste cyclable et n'est pas desservi par les transports en commun ; - en favorisant le déplacement en voiture, le projet aura un effet négatif sur l'environnement. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2015, la SAS Ciné Mont-Blanc conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 20 avril 2015, la commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code du cinéma et de l'image animée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la SCP Bouyssou et associés, avocat de la SAS Ciné Mont-Blanc. 1. Considérant que, par une décision du 24 juin 2014, la commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique a rejeté les recours de l'association Cinévallées, de la SARL Chamonix Spectacle et de la MJC de La-Roche-sur-Foron tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Savoie du 18 mars 2014 autorisant la SAS Ciné Mont-Blanc à étendre de deux salles et 198 places l'établissement de spectacles cinématographiques situé 561 avenue de Genève à Sallanches et a autorisé ce projet ; que l'association Cinévallées, la SARL Chamonix Spectacle et la MJC de La-Roche-sur-Foron demandent l'annulation de cette décision de la commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique ; 2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " (...) Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale. (...) " ; que ces avis sont au nombre des actes dont la validité est subordonnée à la signature par une personne habilitée à engager le ministre concerné ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du ministre chargé de l'environnement, qui d'ailleurs n'avait pas à être obligatoirement consulté, a été signé par Mme C..., sous-directrice du cadre de vie, dûment habilitée à cet effet par un arrêté de délégation du 19 novembre 2013 et que l'avis du ministre chargé de la culture a été signé par M. B..., dûment habilité à cet effet par un arrêté de délégation du 20 mai 2014 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces avis n'auraient pas été signés par des personnes habilitées doit être écarté ; 4. Considérant, que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le dossier présenté par la société pétitionnaire comportait des éléments suffisants, notamment s'agissant de l'existence de cinémas itinérants au sein de la zone d'influence cinématographique, pour permettre à la commission nationale de se prononcer de façon éclairée sur la demande dont elle était saisie ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée : " Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts " ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée : " Dans le cadre des principes définis à l'article 30-1, la Commission d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononce sur les deux critères suivants : / 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.