CETATEXT000032582122 J2_L_2016_05_000001503565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/58/21/CETATEXT000032582122.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/05/2016, 15LY03565, Inédit au recueil Lebon 2016-05-12 CAA de LYON 15LY03565 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL COUTAZ M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler l'arrêté du 12 février 2015 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; - d'enjoindre sous astreinte à l'administration de lui délivrer les autorisations de séjour qu'elle réclame ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par jugement du 9 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2015, présentée pour Mme C...B..., domiciliée..., par MeA..., l'intéressée demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1503168 du 9 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2015 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requérante soutient : - que les premiers juges ont fait une appréciation inexacte de sa situation ; que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu l'ordonnance du 29 mars 2016 ayant dispensé l'affaire d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 19991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2016, le rapport de M. Faessel, président. Sur les conclusions à fins d'annulation : 1. Considérant que Mme B...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et de ce que, par conséquent, le préfet n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur le surplus des conclusions de Mme B...: 2. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme B... tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 avril 2016, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 mai 2016. '' '' '' '' 2 N° 15LY03565 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.