CETATEXT000032582128 J2_L_2016_05_000001504069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/58/21/CETATEXT000032582128.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/05/2016, 15LY04069, Inédit au recueil Lebon 2016-05-12 CAA de LYON 15LY04069 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL LOUVIER M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'annuler l'arrêté du 13 février 2015 du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; - d'enjoindre à l'administration de lui délivrer l'autorisation de séjour qu'elle réclame ; Par jugement du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; Procédure devant la cour : Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2015, présentée pour Mme B...C...A..., domiciliée..., par Me Louvier, avocat ; Mme C...A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1503532 du 13 octobre 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 février 2015 du préfet de la Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'immédiat de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; La requérante soutient : - que les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination devront être annulées comme conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2016, présenté par le préfet de la Loire qui conclut au rejet de la requête ; le préfet déclare s'en remettre à ses productions de première instance ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2016, le rapport de M. Faessel, président.
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