CETATEXT000032582348 J6_L_2016_05_000001401293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/58/23/CETATEXT000032582348.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 12/05/2016, 14MA01293, Inédit au recueil Lebon 2016-05-12 CAA de MARSEILLE 14MA01293 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE LLC & ASSOCIES M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société " Lafarge granulats Sud " a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 21 août 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune du Beausset a approuvé le plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1202795 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars et 30 avril 2014 et 12 novembre 2015, la société " Lafarge granulats Sud ", représentée par la société d'avocats Nicolaÿ, de La Nouvelle, Hannotin, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 janvier 2014 ; 2°) d'annuler la délibération en date du 21 août 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune du Beausset a approuvé le plan local d'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Beausset la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'absence d'autorisation de l'activité de tri de recyclage et de stockage de déchets inertes des entreprises de bâtiment et de travaux publics (BTP) par le règlement du secteur Nc est incompatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée, constitue une violation des principes énoncés à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme et révèle une erreur manifeste d'appréciation ; - l'absence de classement en secteur Nc de l'extrémité Sud de l'emprise de la carrière est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et cette délimitation n'est pas cohérente avec le rapport de présentation du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2015, la commune du Beausset, représentée par la société d'avocats LLC et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société " Lafarge granulats Sud " la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Un courrier du 28 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Un mémoire présenté par la commune du Beausset, enregistré le 7 avril 2016 après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 avril 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, premier conseiller, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la commune du Beausset. 1. Considérant que, par une délibération en date du 21 août 2012, le conseil municipal de la commune du Beausset a approuvé le plan local d'urbanisme ; que la société " Lafarge granulats Sud " relève appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération en tant qu'elle délimite le secteur Nc ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme : " (...) les plans locaux d'urbanisme (...) sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1-9 du même code : " (...) Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territorial (...) " ; qu'aux termes de l'article R.*122-1 du même code : " (...) Les documents et décisions mentionnés à l'article L. 122-1-15 doivent être compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs et les documents graphiques dont il est assorti. (...) " ; 3. Considérant que le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale " Provence-Méditerranée " prévoit l'implantation de deux sites pour le traitement des déchets inertes des entreprises de BTP sur le bassin de Toulon-Ouest, le site de la carrière d'Hugueneuve à Evenos étant plus précisément pressenti ; que la partie de la carrière dite du Val d'Aren exploitée par la société requérante, située sur la commune du Beausset, n'est ainsi pas citée ; que la partie de cette même carrière située sur la commune d'Evenos est d'ores et déjà exploitée comme un centre de stockage des déchets inertes des entreprises de BTP, sans que la société " Lafarge granulats Sud " fasse valoir que sa capacité serait épuisée ; qu'il ne ressort pas du document d'orientation et d'objectifs opposable, ni même du rapport de présentation, en tout état de cause inopposable, que le schéma de cohérence territoriale aurait préconisé la concentration des sites de traitement ou de stockage des déchets inertes des entreprises de BTP sur les communes du Beausset et d'Evenos ; que, comme le fait d'ailleurs valoir la société requérante, le document d'orientation et d'objectifs précise qu'un des critères de localisation des équipements liés à la gestion des déchets est le " centre de gravité de l'équipement en fonction de son bassin de chalandise " ; qu'ainsi le choix de deux sites très proches, tels Evenos et le Beausset, ne serait pas compatible avec les principes énoncés par le schéma de cohérence territoriale qui doivent permettre la couverture du territoire concerné ; que la société requérante ne justifie donc pas que le règlement du secteur Nc du plan local d'urbanisme, qui autorise l'exploitation de la carrière du Val d'Aren sans autoriser le traitement et le stockage des déchets inertes, serait incompatible avec les dispositions du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale " Provence Méditerranée " ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 110 du code de l'urbanisme : " Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : / 1° L'équilibre entre : /
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