CETATEXT000032582350 J6_L_2016_05_000001401398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/58/23/CETATEXT000032582350.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 12/05/2016, 14MA01398, Inédit au recueil Lebon 2016-05-12 CAA de MARSEILLE 14MA01398 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE CONSALVI Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 2 mai 2012 du maire des Mayons, agissant au nom de l'Etat, retirant l'autorisation tacite obtenue le 5 février 2012 et refusant de lui délivrer un permis de construire pour changer la destination d'un bâtiment agricole en habitation et pour étendre la construction existante sur un terrain situé lieu-dit " le Jas de Madame ", sur le territoire communal. Par un jugement n° 1201718 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 mars 2014, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 février 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire des Mayons de prendre, au nom de l'Etat, une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas examiné la conformité du projet au regard de l'article L. 111-1-2 1° du code de l'urbanisme alors qu'il s'agissait du motif principal de refus du maire et que le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14 du même code validé par le tribunal était surabondant et non motivé au regard de l'article R. 424-5 du même code ; ce faisant le tribunal a substitué d'office des considérations de fait à celles de la décision administrative ; - le projet ne méconnaît pas l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme alors que dans les zones rurales, le règlement national d'urbanisme n'impose pas le raccordement des constructions au réseau d'électricité en leur absence ; - contrairement à ce qu'a estimé l'autorité administrative, le projet ne constitue pas une nouvelle construction mais un simple agrandissement de la construction existante ; - les travaux litigieux ne nécessitaient pas d'autorisation de défrichement ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2014, la commune des Mayons représentée par Me C... a présenté des observations en demandant à la cour de rejeter la requête de M. B... et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le15 octobre 2015, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la décision attaquée se fondait sur la méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme et le tribunal n'a pas substitué d'office un motif de fait à celui de la décision attaquée ; - contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme sont opposables à tous les projets de construction ; il est constant que le terrain n'est pas desservi par l'électricité ; alors même qu'il n'existerait pas d'obligation légale de raccordement aux réseaux publics du terrain concerné, le maire a pu à bon droit fonder son refus sur les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; - c'est également à bon droit que le maire a estimé que les travaux litigieux constituaient une nouvelle construction qui ne pouvait être autorisée sur le fondement de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; - les travaux litigieux compte tenu de leurs caractéristiques et de leur localisation favorisent une urbanisation dispersée incompatible avec le vaste espace boisé alentour et méconnaissent donc les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.