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14MA04440

CETATEXT000032582391 J6_L_2016_05_000001404440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/58/23/CETATEXT000032582391.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 17/05/2016, 14MA04440, Inédit au recueil Lebon 2016-05-17 CAA de MARSEILLE 14MA04440 excès de pouvoir C DEBUREAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 1er avril 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1402256 du 6 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 novembre 2014, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 1er avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par des mémoires, enregistrés le 24 septembre 2015, le 16 novembre 2015 et le 29 avril 2016, le préfet du Gard conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de M. B... ; M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 novembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours peuvent, par ordonnance : (...) 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard a délivré à M. B..., le 22 mars 2016, une carte de séjour temporaire valable du 16 janvier 2016 au 15 janvier 2017 ; que le préfet a ainsi implicitement mais nécessairement retiré en toutes ses dispositions l'arrêté contesté sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cet arrêté a produit des effets juridiques ; que les conclusions de la requête de M. B...à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 octobre 2014 et des décisions du préfet du Gard du 1er avril 2014 ont désormais perdu leur objet en cours d'instance, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction ;
  3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que le conseil de M. B...a présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil de M. B...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Marseille, le 17 mai
  4. '' '' '' '' 3 N° 14MA04440

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