CETATEXT000032582413 J6_L_2016_05_000001500194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/58/24/CETATEXT000032582413.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 13/05/2016, 15MA00194, Inédit au recueil Lebon 2016-05-13 CAA de MARSEILLE 15MA00194 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision d'assignation à résidence prise le 25 juillet 2014 par le préfet du Gard. Par un jugement n° 1402386 du 1er août 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2015, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes du 1er août 2014 ; 2°) d'annuler la décision d'assignation à résidence, prise le 25 juillet 2014, par le préfet du Gard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en droit, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; - il ne pouvait être assigné à résidence, en l'absence de risque de fuite ; - la décision d'assignation à résidence, étant inutilement restrictive de liberté, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît la directive 2008/115/CE ; - la décision d'assignation à résidence est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Argoud a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C... relève appel du jugement par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2014, par lequel le préfet du Gard l'a assigné à résidence ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 211-1, L. 511-1-I, II et III, L. 511-4 et L. 551-3 et L. 561-1 à L. 561-3, et indique que l'intéressé a fait l'objet le 4 juillet 2014 d'un arrêté de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français et mentionne en outre qu'il justifie d'un domicile situé 21 faubourg d'Auvergne à Alès ; qu'il comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens des dispositions législatives précitées ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois." ;
- Considérant que, d'une part, il résulte de ces dispositions qu'un étranger ne peut être assigné à résidence, qu'à condition notamment qu'il présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il ne présentait pas de risque de fuite, pour critiquer la légalité de la décision de l'assigner à résidence ;
- Considérant que, d'autre part, à la date de la décision attaquée, l'intéressé faisait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français dont le délai d'exécution était expiré depuis le 4 mars 2013 ; qu'il s'était déjà soustrait à l'exécution de cette mesure d'éloignement, en ne se présentant pas à l'aéroport de Marseille le 24 août 2013 et n'avait pas respecté la décision l'assignant à résidence dans le département de l'Hérault jusqu'au 7 septembre 2013, en prenant à bail un logement dans le Gard le 23 août 2013 ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'assignant à résidence le préfet aurait restreint de façon excessive sa liberté au regard de l'objectif poursuivi, en application des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE ont été transposées par les dispositions de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; que le requérant ne peut donc pas utilement se prévaloir directement des dispositions de cette directive, à l'encontre de la décision d'assignation à résidence prise en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiées par cette loi ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient que la décision est entachée de détournement de pouvoir, il ne l'établit pas ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 22 avril 2016, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mai
- '' '' '' '' 3 N° 15MA00194 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.