CETATEXT000032582460 J6_L_2016_05_000001501768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/58/24/CETATEXT000032582460.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 09/05/2016, 15MA01768, Inédit au recueil Lebon 2016-05-09 CAA de MARSEILLE 15MA01768 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER EZZAÏTAB Mme Christine MASSE-DEGOIS M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1500134 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 avril 2015, Mme A...épouseB..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 mars 2015 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de la remise de ce titre, de lui délivrer un récépissé lui ouvrant droit au travail dans un délai de huit jours suivant cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner un nouvel examen de sa situation en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle une somme de 1 500 euros à verser à Me C...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté litigieux n'était entaché d'aucune illégalité externe alors qu'il est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; - contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant le titre de séjour sollicité ; - elle est fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les grandes lignes directrices de la circulaire dite " Valls " ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté en litige viole les dispositions des articles L. 314-11-8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à ses attaches familiales et sa bonne intégration en France. Mme A...épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massé-Degois a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que Mme A...épouseB..., de nationalité kosovare, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 mars 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugiée, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué est signé de Mme Clavel, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, à laquelle le préfet de Vaucluse a, par arrêté du 3 septembre 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, sauf exceptions au nombre desquelles ne sont pas mentionnées les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que cette délégation donnait valablement compétence à Mme Clavel à l'effet de signer les décisions contestées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté critiqué doit être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /-restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; 4. Considérant, d'une part, que l'arrêté en litige, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état de ce que l'intéressée a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugiée, mentionne les décisions des 31 décembre 2013 et 14 octobre 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile lui refusant d'accorder le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que l'arrêté dont s'agit contient des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A...épouse B...et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si Mme A...épouse B...reproche au préfet de Vaucluse de ne pas avoir visé l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour et de ne pas avoir apprécié le mérite de sa demande de carte de séjour au regard des dispositions de cet article, elle n'établit pas en tout état de cause que cette demande, présentée au titre de l'asile, était également fondée sur lesdites dispositions ; qu'ainsi, la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ; que, d'autre part, si en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code précité, la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée, les mêmes dispositions prévoient que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas où la mesure d'éloignement fait suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour et que la décision relative au séjour est elle-même motivée ; qu'ainsi qu'il a été dit, le refus de séjour opposé à Mme A...épouse B...est régulièrement motivé ; que, dès lors, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté critiqué serait entaché d'une insuffisance de motivation au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de celles du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) " ; qu'aux termes des articles L. 711-1, L. 712-1 et L. 713-1 du même code, qui figurent dans le livre VII de ce code : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. (...) ", " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.