CETATEXT000032582472 J6_L_2016_05_000001501798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/58/24/CETATEXT000032582472.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 12/05/2016, 15MA01798, Inédit au recueil Lebon 2016-05-12 CAA de MARSEILLE 15MA01798 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE RUFFEL M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté, en date du 11 juillet 2014, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination. Par un jugement n° 1404402 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2015, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 11 juillet 2014, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - sa demande de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - la décision méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, premier conseiller, - et les observations de Me E..., représentant Mme A....
- Considérant que Mme A..., de nationalité turque, a présenté une demande de titre de séjour le 20 mai 2014, fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de l'Hérault a rejetée par une décision en date du 11 juillet 2014 ; que le préfet de l'Hérault a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressée ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que Mme A... relève appel du jugement en date du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la décision en litige que le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen de la situation particulière de Mme A..., notamment au regard de sa vie privée et familiale ; que Mme A... n'établit pas le contraire en faisant seulement valoir que la circonstance que sa soeur réside régulièrement en France n'est pas mentionnée par cette décision ;
- Considérant, en second lieu, que pour le surplus, Mme A... se borne devant la Cour à reprendre l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de ce que sa demande n'aurait pas fait l'objet d'une examen particulier, dès lors que les problèmes de santé de son mari ne sont pas mentionnés par la décision, et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...épouseD..., au ministre de l'intérieur et à MeC.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Josset, présidente-assesseure, M. Gonneau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mai
- '' '' '' '' 3 N° 15MA01798 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.