CETATEXT000032582523 J6_L_2016_05_000001600196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/58/25/CETATEXT000032582523.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 17/05/2016, 16MA00196, Inédit au recueil Lebon 2016-05-17 CAA de MARSEILLE 16MA00196 excès de pouvoir C GUIGUI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 août 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1503817 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 août 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans l'instance et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-
- Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
- Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
- Considérant que M. B..., s'il allègue résider en France depuis plus de dix ans n'a produit toutefois aucune pièce justifiant de sa présence au cours de l'année 2005 ; que les éléments versés au dossier au titre des années 2004, 2006, 2007 et 2008 sont trop épars pour démontrer que le requérant avait alors sa résidence habituelle sur le territoire national ; que M. B..., célibataire et sans enfant, ne produit aucun élément de nature à établir l'existence de liens qu'il aurait pu nouer sur le territoire national et n'établit pas davantage être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que M. B..., s'il a exercé une activité professionnelle durant plusieurs années en France, ne justifie pas, de ce seul fait, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; qu'ainsi les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 17 mai
- Le président de la 2ème chambre, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière '' '' '' '' 3 N°16MA00196 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.