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14VE02216

CETATEXT000032589080 J0_L_2016_05_000001402216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/58/90/CETATEXT000032589080.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 26/05/2016, 14VE02216, Inédit au recueil Lebon 2016-05-26 CAA de VERSAILLES 14VE02216 2ème chambre plein contentieux C M. BROTONS CABINET ALEXANDRE-LEVY-KAHN Mme Emmanuelle BORET Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande de condamnation de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à l'indemniser des divers chefs de préjudice résultant de sanctions disciplinaires annulées. Par un jugement n° 1200373 du 3 juillet 2014 rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise devenu compétent, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à M. C...la somme de 500 euros à titre de réparation de son préjudice moral. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2014, M.C..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1° de réformer le jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que ce jugement a limité à 500 euros le montant de la condamnation de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris pour réparer ses préjudices ; 2° de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme 3 500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel et financier ; 3° de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris peut être engagée du fait de sa décision illégale en date du 15 mai 2008 lui infligeant un blâme et du fait du retard important concernant le versement de sa prime semestrielle pour 2007 ; - il a subi un préjudice matériel et financier en raison du retard dans le versement de sa prime semestrielle ; il a subi un préjudice moral en raison de l'acharnement sur sa personne commis par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boret, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Mme A...pour l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.C..., infirmier anesthésiste au centre hospitalier Ambroise Paré de Boulogne, a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires pour avoir tenu des propos critiques jugés excessifs et peu respectueux à propos du fonctionnement du service d'anesthésie d'un hôpital concurrent, sur un forum professionnel dont il était administrateur ; que cependant l'administration a retiré le 18 février 2008 le premier blâme qu'elle lui avait infligé le 9 octobre 2007; que le second blâme en date du 15 mai 2008, a été annulé par un jugement définitif rendu le 7 décembre 2010 par le Tribunal administratif de Versailles ; que M. C...demande que la condamnation de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à réparer les préjudices matériel et moral résultant d'une part de l'illégalité fautive entachant la sanction du 15 mai 2008 et d'autre part du retrait de la prime semestrielle du bulletin de paie de décembre 2007 et de son versement tardif en juin 2008 ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui lui a accordé une indemnisation à hauteur de 500 euros, tandis que, par un appel incident, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris conclut à l'annulation du jugement et au rejet de la demande de M.C... ;
  2. Considérant en premier lieu que si le blâme litigieux reposait sur un motif illégal tiré d'un manquement à l'obligation de discrétion professionnelle alors qu'il s'agissait en réalité d'un manquement à l'obligation de réserve, il n'en demeure pas moins qu'il a commis une faute ; que dans ces circonstances l'illégalité tirée de l'erreur dans la qualification juridique de la faute n'a pas causé un préjudice moral à M.C... ;
  3. Considérant en second lieu que si M. C...n'établit pas la réalité du préjudice financier qui lui aurait été causé par le retard d'environ 6 mois pour le paiement de la prime semestrielle d'un montant de 1 262 euros, le préjudice moral lié notamment lié aux difficultés financières qu'il a pu causer est toutefois certain ; que, cependant, le requérant ne justifie pas que ce préjudice doit être indemnisé à une somme supérieure à celle accordée par les premiers juges ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser seulement la somme de 500 euros ; que les conclusions incidentes de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris doivent, par voie de conséquence de qui précède, être rejetées ;
  5. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions présentées par M. C...ni à celles présentées pour l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 14VE02216 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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